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14/06/2007 | FRANCE | N°05NC01497

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 05NC01497


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 14 avril 2006, 1er août 2006, 25 août 2006 et 26 avril 2007, présentée pour la SOCIETE DES COMBUSTIBLES DE L'EST SA, dont le siège est 31/32 Quai de Dion Bouton à Puteaux Cedex (92811), par Me Zoubritsky, avocat associé de CMS Francis Lefebvre, ; la SOCIETE DES COMBUSTIBLES DE L'EST SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203473 en date du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des cotisa

tions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés de contribution additio...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 14 avril 2006, 1er août 2006, 25 août 2006 et 26 avril 2007, présentée pour la SOCIETE DES COMBUSTIBLES DE L'EST SA, dont le siège est 31/32 Quai de Dion Bouton à Puteaux Cedex (92811), par Me Zoubritsky, avocat associé de CMS Francis Lefebvre, ; la SOCIETE DES COMBUSTIBLES DE L'EST SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203473 en date du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés de contribution additionnelle de 10 % et de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos 1997 et 1998 résultant de la réintégration d'une fraction du montant de la provision qu'elle avait constituée afin de constater la dépréciation de son fonds de commerce au titre de l'exercice clos 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige, en principal et intérêts de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles qu'elle a supportés en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle justifie la valeur fiscale d'origine des éléments d'actif apportés en 1990 ;

- il n'existait pas avant 1992 d'obligation de tenir de registre ou d'état des plus-values en sursis ;

- il ne lui incombe pas de justifier du bien-fondé des données comptables dont elle a hérité ;

- il lui était possible de dissocier les éléments incorporels de son fonds de commerce afin de constituer la provision litigieuse ;

- ce facteur de dissociabilité des fonds exploités n'avait pas été discuté par les services de vérification ;

- l'administration n'établit pas le caractère anormal de la marge moyenne réalisée sur les ventes se rapportant au fonds de commerce reçus de la société Sofical ;

- le rapport des commissaires aux apports n'a pas constaté de surestimation des apports effectués par les différentes sociétés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2006 et 23 juin 2006, par lesquels le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il appartient toujours au contribuable de justifier tant du montant de ses charges que de leur inscription en comptabilité ;

- la requérante ne justifie pas de la valeur d'origine des fonds de commerce apportés lors des opérations intervenues en 1990 ;

- le registre spécial tenu en vertu de l'article 54 septies du code général des impôts ne constitue pas une preuve suffisante ;

- le rapport établi par les commissaires aux apports ne se prononce pas sur la valeur d'origine ;

- la provision litigieuse est afférente à des éléments incorporels qui ne peuvent être dissociés du fonds de commerce de la requérante ;

- la méthode retenue par la requérante pour justifier la dépréciation globale de son fonds de commerce ne peut être retenue ;

- la différence de structure de la clientèle de la société Sofical n'est nullement établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Desramé, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : «Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (…)» ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition qu'elle apparaissent probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante ; qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant des provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité ;

Sur la provision pour dépréciation du fonds de commerce reçu par voie d'apport :

Considérant que le 5° de l'article 39 du code général des impôts dispose notamment que : «La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués.» ; qu'aux termes de l'article 54 septies du même code : «(…) II Les plues-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations (…) de fusion, d'apport, (…) et dont l'imposition est reportée, par application des dispositions (…) de celles des articles (…) 210 A, (…) sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan. / Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que la valeur d'échange ou leur valeur d'apport. (…)» ;

Considérant que la SOCIETE DES COMBUSTIBLES DE L'EST SA, qui exerce une activité de négoce de produits combustibles a constitué, au titre de l'exercice 1995, une provision destinée, notamment, à tenir compte de la dépréciation des fonds de commerce qu'elle a reçus en 1990 d'autres sociétés, sous le régime privilégié du sursis d'imposition des plus-values prévu par l'article 54 septies du code général des impôts ; que l'administration a refusé d'admettre en déduction cette provision au motif que n'était pas établie la valeur d'origine de tous les fonds qui lui ont été apportés en 1990, ce qui rend impossible la détermination exacte du montant de la provision constituée ; que la société requérante soutient que la valeur d'apport desdits fonds est établie par les valeurs inscrites au registre spécial qu'elle tient conformément aux dispositions de l'article 54 septies du code général des impôts ; que, toutefois, les dispositions relatives aux mentions de ce registre n'étaient applicables qu'aux opérations affectant les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 ; que, dès lors, la simple référence aux valeurs portées sur ce registre, en l'absence de toute autre élément comptable de nature à justifier celles-ci, ne saurait être suffisante pour établir la valeur fiscale des actifs apportés en 1990, qui correspond à la valeur d'origine des biens non amortissables reçus dans le cadre d'apport et de fusion visés à l'article 210 A du code général des impôts ; que la circonstance que le rapport des commissaires aux apports n'a pas constaté de surestimation des apports effectués par les différentes sociétés n'est pas de nature à préciser la valeur desdits biens ; que la SOCIETE DES COMBUSTIBLES DE L'EST SA ne peut donc être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la valeur d'origine des actifs reçus ;

Sur la valeur d'apport des fonds reçus par la société Sofical :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III du code général des impôts : «La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts» ;

Considérant que la SOCIETE DES COMBUSTIBLES DE L'EST SA a également constitué, au titre de l'année 1995, une provision destinée à tenir compte de la dépréciation de son fonds de commerce reçu de la société Sofical ; que si une provision portant sur un élément du fonds de commerce peut être admise en déduction si cet élément incorporel est réellement individualisable de ce fonds, il appartient au contribuable de démontrer la dépréciation effective dudit élément ; qu'en se bornant à produire un simple tableau de synthèse retraçant comment ont été déterminées les valeurs d'apport des fonds des sociétés Sofical et Ucap et sensé expliquer que la différence entre leurs marges résulterait de structures différentes de ventes, la société requérante ne démontre pas le bien-fondé du montant de la marge moyenne pour vente de fioul domestique qu'elle a retenu pour la valorisation du fonds de commerce de la société Sofical ; que la circonstance, à la supposer établie, que les sociétés ayant procédé aux apports n'avaient aucun intérêt à surestimer leurs apports, n'est pas de nature à certifier les valeurs portées sur ledit tableau ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES COMBUSTIBLES DE L'EST SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES COMBUSTIBLES DE L'EST SA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES COMBUSTIBLES DE L'EST SA et ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05NC01497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01497
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-14;05nc01497 ?
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