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07/06/2007 | FRANCE | N°05NC00859

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 05NC00859


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2005, présentée pour l'établissement public administratif LES HARAS NATIONAUX, dont le siège social est à Arnac Pompadour (19230), par Me Peyronnie, avocat ;

LES HARAS NATIONAUX demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt

n° 01NC01046 en date du 16 juin 2005;

Il soutient que c'est par erreur que dans les motifs et dispositif de son arrêt , la Cour a condamné l'E.A.R.L. de la côte aux chênes, partie perdante, à verser à l'Etat la somme de 770 euros en application de l'article L. 761-1 du code de j

ustice administrative alors que LES HARAS NATIONAUX étant un établissement public ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2005, présentée pour l'établissement public administratif LES HARAS NATIONAUX, dont le siège social est à Arnac Pompadour (19230), par Me Peyronnie, avocat ;

LES HARAS NATIONAUX demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt

n° 01NC01046 en date du 16 juin 2005;

Il soutient que c'est par erreur que dans les motifs et dispositif de son arrêt , la Cour a condamné l'E.A.R.L. de la côte aux chênes, partie perdante, à verser à l'Etat la somme de 770 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que LES HARAS NATIONAUX étant un établissement public administratif, il y avait lieu de prononcer la condamnation à son seul profit ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu enregistré le 23 juin 2006, la transmission de la requête à l' E.A.R.L. de la côte aux chênes et à l'Etat ( ministre de l'agriculture et de la pêche ) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 99-556 du 2 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en faisant application dans son arrêt

n° 01NC01046 en date du 16 juin 2005 des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour a , d'une part, rejeté les conclusions de la requête de l' E.A.R.L. de la côte aux chênes dirigée contre LES HARAS NATIONAUX tendant à l'allocation de frais irrépétibles au motif que l'Etat n'était pas dans l'instance la partie perdante, d'autre part, condamné l' E.A.R.L. de la côte aux chênes a versé à l'Etat, la somme de 770 euros que réclamait LES HARAS NATIONAUX ; que, dans la mesure où LES HARAS NATIONAUX ne constituent plus un service de l'Etat ( ministère de l'agriculture et de la pêche ) en application du décret du 2 juillet 1999 portant création de cet établissement public national à caractère administratif, codifié actuellement aux articles R. 653-155 et R. 653-169 du code rural, il est fondé à soutenir que la Cour a commis une erreur matérielle en lui substituant l'Etat ; que cette erreur matérielle a eu une influence sur la solution donnée aux conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle fait obstacle à ce que l'établissement perçoive lui même la somme demandée au titre des frais qu'il a exposés dans l'instance qui l'opposait à l'E.A.R.L. de la côte aux chênes ; qu'ainsi il y lieu d'accueillir sa demande de rectification de l'arrêt rendu ;

D É C I D E :

Article 1er : Dans les motifs de l'arrêt 01NC01046 en date du 16 juin 2005 relatifs aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans l'article 2 de son dispositif, il y a lieu de substituer à l'Etat, LES HARAS NATIONAUX.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux HARAS NATIONAUX, à l'E.A.R.L. de la côte aux chênes et au ministre de l'agriculture et de la pêche .

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05NC00859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00859
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COLOMES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-07;05nc00859 ?
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