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07/06/2007 | FRANCE | N°05NC00379

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 05NC00379


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 2005 et 17 février 2006, présentés pour la société par actions simplifiée SOUFFLET NEGOCE dont le siège est Quai Sarrail à Nogent-sur-Seine (Aube) par Me Courtrelis, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance n° 0301768 en date du 26 janvier 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres de perception émis par l'Office national interprofessionnel des céréales (ON

IC), numérotés 243F, 252F, 253F, 254F, 255F, 256F, notifiés le 7 novembre 200...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 2005 et 17 février 2006, présentés pour la société par actions simplifiée SOUFFLET NEGOCE dont le siège est Quai Sarrail à Nogent-sur-Seine (Aube) par Me Courtrelis, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance n° 0301768 en date du 26 janvier 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres de perception émis par l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), numérotés 243F, 252F, 253F, 254F, 255F, 256F, notifiés le 7 novembre 2000, à la condamnation de l'ONIC à lui verser la somme de 516 221,13 euros avec intérêts au taux légal et celle de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les titres de perception ;

3°) de condamner l'ONIC à lui rembourser la somme de 516 221,13 euros avec intérêts de droit au jour de la compensation ;

4°) de condamner l'ONIC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a regardé la demande comme manifestement irrecevable pour tardiveté dès lors qu'elle ne pouvait faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en raison des nombreuses questions de procédure justifiaient une étude sérieuse ; il en est ainsi, de l'abstention de l'ONIC à lui permettre de prendre connaissance des titres et de l'acceptation de l'ONIC de discuter dans le cadre d'un recours gracieux ; elle n'a reçu de l'ONIC, le 7 novembre 2000, qu'un pli dont le contenu effectif n'a jamais été établi ; elle a fait diligence pour en connaître le contenu puis solliciter une nouvelle notification des titres ; ainsi, le seul délai opposable est celui qui court à la date du 18 décembre 2000 à laquelle la société a eu connaissance de l'existence des titres ; au surplus, le tribunal n'a pas pris en compte le moyen tiré du détournement de procédure de l'ONIC procédant à une compensation des titres litigieux, mesure qui a fait obstacle à une opposition à l'exécution ;

- sur le fond, elle s'en remet aux moyens développés dans les mémoires déposés dans cette affaire au tribunal auxquels elle se réfère et qu'elle joint en annexe ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu enregistrés les 14 novembre 2005 et 9 mai 2006, les mémoires en défense présentés pour l'Office national interprofessionnel des céréales dont le siège est 21 avenue Bosquet à Paris (75007), par Me Merten-Lentz, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la société SOUFFLET NEGOCE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dans la mesure où la société admet la réception de la notification des titres de perception le 7 novembre 2000, elle n'est pas fondée à soutenir que les délais du recours contentieux qui couraient à l'encontre des titres n'étaient pas expirés à la date à laquelle elle a saisi le tribunal dans la mesure où le recours gracieux effectué hors délai ne pouvait avoir pour effet de suspendre le délai ; la demande de la société était donc manifestement irrecevable ; la discussion postérieure ne peut rouvrir des délais expirés dont la constatation est d'ordre public ;

- le moyen tiré du détournement de procédure ne peut prospérer pour obtenir le remboursement des sommes justement compensées ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes (…) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; (…).» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par mémoire enregistrée le 25 octobre 2003, la société SOUFFLET NEGOCE a demandé au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de 6 titres de perception sur les 12 titres émis par l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) en vue de recouvrer le montant d'avances qu'il lui avait consenties dans le cadre d'exportations agricoles intervenues entre 1993 et 1998, et la condamnation dudit office à lui rembourser la somme de 516 221,13 euros représentant le montant de la compensation opérée d'office par l'ONIC entre l'avance opérée sur les 6 titres et des sommes dues à la société ; que, d'une part, les conclusions à fin de remboursement n'ont pas été regardées par le tribunal comme entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, d'autre part, eu égard à la contestation relative à l'objet même de la notification intervenue le 7 novembre 2000 laquelle faisait obstacle à ce que l'envoi des titres soit reconnu comme indiscutable à la date indiquée et de nature à faire courir le délai du recours contentieux, le vice-président du tribunal ne pouvait faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter cette demande ; qu'ainsi, la société SOUFFLET NEGOCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande par l'ordonnance attaquée qui doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SOUFFLET NEGOCE devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur les conclusions relatives aux titres de perception :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…).» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'exportations de céréales réalisées par la société SOUFFLET NEGOCE durant les années 1993 et 1998, l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) a accordé à cette dernière des avances sur restitution à l'exportation prévues par les dispositions du règlement CEE n° 3665/87 de la commission du 27 novembre 1987 ; que la société n'ayant pas satisfait à ses obligations d'informations et de justifications, l'ONIC a refusé l'aide communautaire et émis le 12 octobre 2000, 12 titres de perception représentant le montant des 12 avances sur opérations ; que ces titres ont été adressés à la société qui a accusé réception du courrier le 7 novembre 2000 ; que, si la société soutient que le pli qu'elle déclare égaré dans son établissement aurait pu ne pas contenir les titres en cause qui portaient mention des voies et délais de recours, elle ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir d'une demande de nouvelle notification des titres qu'elle a adressée à l'ONIC le 20 décembre 2000 ; que la circonstance que l'ONIC, qui n'était pas tenu de procéder à une nouvelle notification des titres , ait accepté, le 18 août 2003, de lui donner satisfaction pour six opérations est sans influence sur la tardiveté du recours gracieux qu'elle n'a introduit, à l'encontre des 12 titres, que le mardi 9 janvier 2001 ; qu'ainsi, le recours gracieux n'ayant pas été de nature à interrompre le délai du recours contentieux, ce dernier était expiré à la date du 25 octobre 2003 à laquelle la société a présenté sa demande ; que les conclusions susmentionnées sont, en conséquence, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de remboursement des sommes objet de la compensation :

Considérant que si aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général ne fait obstacle à ce que les autorités responsables du recouvrement d'une créance d'un organisme public affectent au règlement de cette créance les sommes dont cet établissement est débiteur envers le redevable dès lors que cette dette et cette créance ont une même nature juridique, une telle compensation n'est toutefois possible qu'à la condition que les deux dettes réciproques soient l'une et l'autre certaines, liquides et exigibles ; que la société conteste la compensation que l'ONIC a opéré, par décision du 18 août 2003, entre le montant des titres de perception et des sommes qu'il lui devait en règlement d'autres opérations ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes compensées par l'ONIC procèdent de la même nature juridique ; que la créance qui résulte des titres de perception était liquide ; qu'en revanche, eu égard à la contestation en cause, alors sérieuse, elle ne remplissait pas l'ensemble des conditions ci-dessus rappelées ; que, par suite, la décision du 18 août 2003 étant entachée d'illégalité, l'ONIC n'était pas en droit de recouvrer les sommes qui lui étaient dues par compensation avec celles qu'elle devait à la société ; qu'ainsi, cette dernière est fondée à demander la condamnation de l'ONIC à lui rembourser le montant de la somme de 516 221,13 euros qui portera intérêt à compter de l'introduction de la demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOUFFLET NEGOCE est fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, et la condamnation de l'ONIC à lui rembourser la somme de 516 221,13 euros avec intérêts de droit ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0301768 en date du 26 janvier 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.

Article 2 : L'ONIC est condamnée à verser à la société SOUFFLET NEGOCE la somme de 516 221,13 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2003.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société SOUFFLET NEGOCE et les conclusions de l'ONIC tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOUFFLET NEGOCE et à l'Office national interprofessionnel des céréales.

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N° 05NC00379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00379
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MERTEN-LENTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-07;05nc00379 ?
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