Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2005 sous le n° 05NC1500, présentée pour la COMMUNE DE ROCHEFORT SUR NENON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Rochefort sur Nenon (39700), par Me Charmont, avocat ;
La COMMUNE DE ROCHEFORT SUR NENON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500879 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la SCI Le Village, les délibérations du conseil municipal de la commune, en date du 29 mars 2005, décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AB 169 et AB 145 situées sur le territoire de la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI le Village devant le Tribunal administratif de Besançon ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Le Village le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé que les deux immeubles visés par les délibérations étaient exclus de l'aménagement parce qu'ils ne se situaient pas à l'intérieur du périmètre délimité par le plan d'aménagement du village ; ils sont situés dans la zone à vocation commerciale, située au centre du village, incluse dans le plan du dossier d'études et visée dans la délibération du 29 mars 2005 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2006, présenté pour la SCI le Village, représentée par Me Lambert, de la SCP d'avocats Suissa ; la SCI le Village conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE ROCHEFORT SUR NENON le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de comporter une réelle motivation et une critique du jugement ;
- subsidiairement, la motivation des délibérations ne permet pas de connaître la nature du projet précis envisagé par la commune ;
- la délibération du 5 novembre 2001, qui ne porte d'ailleurs sur aucun projet d'aménagement, ne peut justifier de la réalité d'un projet précis portant sur les immeubles en cause ;
- lesdits immeubles sont bien exclus du périmètre de l'étude ;
- la délibération du 7 février 2005 ne fait état d'aucun projet précis d'aménagement de ces immeubles en dehors du programme «Avenir du territoire Saône-Rhin » ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :
- le rapport de M. Vincent, président,
- les observations de Me Charmont, avocat de la COMMUNE DE ROCHEFORT SUR NENON, et de Me Dufay, avocat de la SCI Le Village,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
Sur la légalité des délibérations litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…). Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (…) Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. » ;
Considérant que, pour justifier la mise en oeuvre du droit de préemption urbain sur deux parcelles cadastrées AB 169 et AB 145 situées sur le territoire de la commune, le conseil municipal de ROCHEFORT SUR NENON s'est référé, dans ses délibérations du 29 mars 2005, à une délibération du 5 novembre 2001 ainsi qu'à celle du 7 février 2005 ; qu'il est constant que la délibération du 5 novembre 2001 ne fait état d'aucun projet d'aménagement ; que celle du 7 février 2005 se borne à évoquer la nécessité d'aménager le centre-bourg sans autre précision ; que si les délibérations des 10 juin et 21 septembre 2004 visent l'étude du plan d'aménagement du village élaboré dans le cadre du programme Avenir du territoire Saône-Rhin, les opérations qu'elles approuvent, constituées de l'îlot Dufour, de la Maison des associations, de la Mairie-Ecole et de l'Eglise, sont sans lien avec les immeubles litigieux qui se trouvent situés hors du périmètre dudit plan ; que la COMMUNE DE ROCHEFORT SUR NENON ne peut se prévaloir de ce que l'étude susmentionnée évoquerait, dans sa partie analyse et diagnostic, la création de zones à vocation commerciale, dès lors qu'elle n'établit pas avoir délibéré pour délimiter, au sens des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, des périmètres d'intervention en vue d'aménager lesdites zones ; qu'ainsi, les délibérations du 29 mars 2005 ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROCHEFORT SUR NENON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la SCI le Village, les deux délibérations du
29 mars 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI le Village, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE ROCHEFORT SUR NENON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE ROCHEFORT SUR NENON le paiement à la SCI Le Village de la somme de
1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : .La requête de la COMMUNE DE ROCHEFORT SUR NENON est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE ROCHEFORT SUR NENON versera à la SCI Le Village la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROCHEFORT SUR NENON et à la SCI Le Village.
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