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31/05/2007 | FRANCE | N°05NC01460

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 05NC01460


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2005, complétée par mémoires enregistrés les 13 février 2006 et 11 janvier 2007, présentés pour la SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES, dont le siège est située 63 bis boulevard Bessières à Paris ( 75017 ), par Me Laurent, avocat ;

La SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 20 septembre 2005 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a condamné la commune de Besançon à lui verser une somme limitée à 148 398,21 euros au tit

re des études et travaux qu'elle a réalisés concernant le projet d'aménagement de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2005, complétée par mémoires enregistrés les 13 février 2006 et 11 janvier 2007, présentés pour la SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES, dont le siège est située 63 bis boulevard Bessières à Paris ( 75017 ), par Me Laurent, avocat ;

La SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 20 septembre 2005 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a condamné la commune de Besançon à lui verser une somme limitée à 148 398,21 euros au titre des études et travaux qu'elle a réalisés concernant le projet d'aménagement de la ZAC de la Mouillère ;

2°) de condamner, au besoin après expertise, la commune de Besançon à lui verser le solde de la facture du 6 septembre 1999, soit la somme de 415 031,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2001, date de la saisine du tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Besançon le paiement de la somme de

4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne justifiait pas des frais de portage qu'elle aurait subis au titre de ses propres coûts internes ;

- elle n'est pas un organisme à but non lucratif mais une société de droit privé comportant moins de 20 salariés ; elle n'agissait pas en parallèle de la commune ; le projet est né d'une initiative conjointe de la commune et de la SNCF dont la SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES est une filiale ; la commune a progressivement acculé la société à se retirer de l'opération ;

- l'enrichissement sans cause de la commune n'est pas limité aux travaux sous-traités mais à l'ensemble des travaux réalisés par la société en accord avec la collectivité ; une expertise pourrait permettre de vérifier que les travaux réalisés ou sous-traités par elle l'ont été dans le seul intérêt du projet ;

- le tribunal a retenu à tort un partage de responsabilité ; le comportement fautif est imputable non à la SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES mais à la commune de Besançon ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2006, présenté pour la commune de Besançon, par la SCP d'avocats Dufay-Suissa ; la commune conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que la Cour réduise à 55 870,19 euros le montant des sommes dues par la commune et ordonne le remboursement du trop versé ;

- à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- certaines des sommes mises à la charge de la commune ont profité exclusivement à la SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES ;

- la commune ne peut être tenue au paiement que des seules factures ou sommes correspondant à des travaux directement utiles à la collectivité ;

- le tribunal a considéré à juste titre que la SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES ne justifiait pas de l'utilité des dépenses supportées par sa propre structure ; en revanche, il a retenu à tort le seul critère de sous-traitance pour opérer la répartition ;

- en retenant l'imprudence de la société qui a accepté d'exécuter un travail en l'absence de contrat, le tribunal n'a pas commis d'erreur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Dufay, avocat de la commune de Besançon,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES, filiale de la SNCF, a élaboré, conjointement avec la commune de Besançon, le projet d'aménagement du secteur de la Mouillère, situé autour de la gare et a été désignée, par délibération du 4 novembre 1996 du conseil municipal approuvant le dossier de création de la ZAC, comme aménageur de la zone ; qu'il est constant que, malgré l'absence de contrat formalisant les droits et obligations des deux parties, la SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES, qui a finalement renoncé à poursuivre l'opération en 1999, a produit, à la demande de la commune, des études et travaux préparatoires à la réalisation de la ZAC et participé à de nombreuses réunions destinées à finaliser le projet ; que si elle n'établit pas de manière certaine que les études préalables menées à partir de 1994 et jusqu'au début de l'année 1996, période durant laquelle la SNCF, propriétaire des terrains, a également mené des études techniques et financières pour en prévoir la libération, ont été utiles à la commune, il ressort en revanche des pièces du dossier que le dossier d'étude d'impact, constitué à partir de mars 1996, la consultation des architectes et la mise au point du dossier de réalisation de la ZAC ont été préfinancés par la SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES et ont servi à la commune de Besançon pour les besoins de l'enquête publique organisée du 29 mars au 30 avril 1999 ; que la SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES est donc en droit, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, de demander que la commune de Besançon l'indemnise des frais correspondant à ces dernières dépenses et qui comprennent, outre des frais de sous-traitance, la rémunération du temps passé par les collaborateurs de la société pour l'organisation, la préparation et le suivi des différentes étapes du projet ;

Considérant, toutefois, que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES avait elle-même fait preuve d'imprudence et de négligence en s'investissant financièrement en l'absence de tout contrat écrit émanant de la ville ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment au fait que la société requérante a tenté à partir du 4 novembre 1997 de contractualiser sa participation, les premiers juges ont effectué une juste évaluation des responsabilités respectivement encourues par la SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES et la commune de Besançon en condamnant ladite commune à réparer les trois quarts du préjudice subi par celle-ci ;

En ce qui concerne le montant de la réparation :

Considérant, d'une part, que les frais liés au coût salarial des collaborateurs de la SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES, dont il est justifié, ont été chiffrés pour la période allant de mars 1996 à juin 1999 à 230 022,70 euros ; que ce montant, fixé hors taxe à défaut pour la société requérante de démontrer qu'elle n'est pas en mesure de déduire ou de se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée réclamée, représente le préjudice propre de la société requérante, ouvrant droit à indemnisation ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que les études portant sur l'impact du projet, réalisées par le bureau Amar Berim, ont été facturées à la SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES pour un montant non contesté de 30 720,81 euros ; que la consultation des architectes, dont la commune se borne à alléguer qu'elle a été engagée dans l'intérêt commun des deux parties sans l'établir, représente, compte tenu de la participation avancée par la commune, un reliquat non réglé de 43 790,64 euros ; qu'enfin, les prestations sous-traitées pour la réalisation du dossier de la ZAC s'établissent, déduction faite de la note du cabinet Berim intervenu en qualité de conseil de la SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES, à 41 696,39 euros ; qu'ainsi, le montant des dépenses supportées par la société requérante au titre des travaux confiés à des tiers doit être évalué à 116 207,84 euros ;

Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité fixé ci-dessus, l'indemnisation du préjudice subi par la SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES doit être fixé à la somme de 259 672,90 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que d'une part, la SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon, a arrêté le préjudice indemnisable à la somme de

148.398,21 euros ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident de la commune de Besançon ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Besançon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Besançon le paiement à la SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 148 398,21 euros que la commune de Besançon a été condamnée à verser à la SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES par le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 20 septembre 2005 est portée à 259 672,90 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 20 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Besançon versera à la SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES et l'appel incident de la commune de Besançon sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NATIONALE D'ESPACES FERROVIAIRES et à la commune de Besançon.

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05NC01460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01460
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-31;05nc01460 ?
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