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31/05/2007 | FRANCE | N°05NC01435

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 05NC01435


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2005 sous le n° 05NC01435, présentée pour la SA DRI, dont le siège social est situé 8 rue du 8 mai 1945 à Culoison (10150), représentée par son représentant légal, par la SELAS Devarenne associés, cabinet d'avocats ;

La SA DRI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne l'a condamnée à verser à la communauté de communes des sources de la Vesle la somme de 19 618 euros avec intérêts à compter du 21 février

2001 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la communauté de communes des sourc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2005 sous le n° 05NC01435, présentée pour la SA DRI, dont le siège social est situé 8 rue du 8 mai 1945 à Culoison (10150), représentée par son représentant légal, par la SELAS Devarenne associés, cabinet d'avocats ;

La SA DRI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne l'a condamnée à verser à la communauté de communes des sources de la Vesle la somme de 19 618 euros avec intérêts à compter du 21 février 2001 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la communauté de communes des sources de la Vesle ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des sources de la Vesle la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal s'est mépris sur les dispositions contractuelles liant les parties en estimant que le marché ne prévoyait pas que les travaux devaient commencer sur un ordre de service ;

- il a appliqué à tort l'article 49-1 du cahier des clauses administratives générales ;

- de manière surabondante, le Tribunal a fait une inexacte application de la lettre du 5 juillet 2000 qui ne pouvait en aucun cas valoir mise en demeure ;

- la communauté de communes, qui n'a ni respecté les dispositions du code des marchés publics ni résilié le marché aux frais et risques de l'entreprise, n'est ni recevable ni fondée à lui imputer des frais supplémentaires du fait de la passation d'un nouveau marché ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2006, présenté par la communauté de communes des sources de la Vesle ; la communauté de communes conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mise à la charge de la SA DRI la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la société DRI ne peut se prévaloir de l'article 46-6 du CCAG dès lors que c'est elle-même qui a pris l'initiative de la résiliation du contrat avant l'écoulement d'un délai de six mois à compter de la notification du marché ;

- le marché a été résilié pour inexécution fautive par l'entrepreneur de ses obligations contractuelles ;

- la SA a été régulièrement informée des motifs de la mise en demeure, des conséquences de l'inexécution du marché et du délai imparti pour y remédier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Devarenne, avocat de la SA DRI,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice subi par la communauté de communes des sources de la Vesle :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 46-6 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux : « Dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n'a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou à défaut d'un tel délai dans les six mois de la notification du marché, l'entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la construction d'un foyer rural à l'Epine, la Communauté de communes des sources de la Vesle a confié à la SA DRI le lot gros-oeuvre ; que l'acte d'engagement, signé le 5 juin 2000 par le maître de l'ouvrage, a été notifié à la société par lettre recommandée réceptionnée le 28 juin 2000 ; que ni cet acte, ni aucun autre document contractuel ne fixe un délai pour la notification de l'ordre de commencer les travaux ; qu'ainsi, lorsqu'à la date du 27 juin 2000, elle a informé le maître d'ouvrage de ce qu'elle ne pourrait exécuter le chantier, la SA DRI ne pouvait, en tout état de cause, se prévaloir d'un retard dans le démarrage des travaux lui ouvrant droit, sur le fondement des stipulations de l'article 46-6 précitées du cahier des clauses administratives générales, à obtenir à son profit la résiliation du marché ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à invoquer le bénéfice desdites stipulations ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 49-1 du cahier des clauses administratives générales: « ….lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. » ; qu'aux termes de l'article 49-2 : « Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risque peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée. » ;

Considérant que, compte tenu de l'intention, exprimée par la SA DRI dans sa lettre du

27 juin 2000, de ne pas donner suite à l'offre d'engagement, le président de la communauté de communes a pu à bon droit faire application des dispositions précitées de l'article 49-1 du cahier des clauses administratives générales ; que la lettre du 5 juillet 2000 qu'il a adressée à la société comporte les motifs la justifiant, mentionne les conséquences de l'inexécution du marché pour l'entreprise et fixe un délai de réponse ; qu'elle doit ainsi être regardée comme constituant la mise en demeure prévue par les dispositions précitées ; que la SA DRI s'étant abstenue de donner suite à cette mise en demeure, la résiliation du marché a pu être régulièrement prononcée ; que, si la requérante invoque, de manière plus générale, le non respect du code des marchés publics, elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la SA DRI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons en Champagne l'a condamnée à verser à la communauté de communes des sources de la Vesle la somme de 19.618 euros, assortie des intérêts à compter du 21 février 2001, en réparation du préjudice né de la non exécution du marché dont elle était titulaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes des sources de la Vesle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA DRI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA DRI le paiement à la communauté de communes des sources de la Vesle de la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA DRI est rejetée.

Article 2 : La SA DRI versera à la communauté de communes des sources de la Vesle la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DRI et à la communauté de communes des sources de la Vesle.

2

N° 05NC01435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01435
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-31;05nc01435 ?
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