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24/05/2007 | FRANCE | N°06NC00501

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2007, 06NC00501


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, complétée par un mémoire enregistré le 24 avril 2007, présentée pour la SOCIETE BAILLY MAITRE, dont le siège est 7 Ancien Chemin d'Arbois à Bans (39380), par Me Begin, avocat ; la SOCIETE BAILLY MAITRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101430 en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la suspension du commandement de payer délivré le 14 juin 2001 par la trésorerie d'Orgelet et à la condamnation de l'hôpital Pierre Futin à lui verser la somme de

9 035,35 € résultant du décompte général des travaux exécutés, outre une so...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, complétée par un mémoire enregistré le 24 avril 2007, présentée pour la SOCIETE BAILLY MAITRE, dont le siège est 7 Ancien Chemin d'Arbois à Bans (39380), par Me Begin, avocat ; la SOCIETE BAILLY MAITRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101430 en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la suspension du commandement de payer délivré le 14 juin 2001 par la trésorerie d'Orgelet et à la condamnation de l'hôpital Pierre Futin à lui verser la somme de 9 035,35 € résultant du décompte général des travaux exécutés, outre une somme de 3 938,53 € au titre des intérêts moratoires, en règlement du marché conclu pour l'aménagement du foyer des personnes âgées ;

2°) d'annuler la créance d'un montant de 71 911 Frs soit 10 962,76 € de l'hôpital Pierre Futin ;

3°) de dire et juger les pénalités de retard, appliquées à tort par l'hôpital, illégales ;

4°) de condamner l'hôpital Pierre Futin à lui verser la somme de 9 035,35 € résultant du décompte général des travaux exécutés, outre une somme de 5 275,90 € au titre des intérêts moratoires, ceux-ci étant capitalisés ;

5°) de condamner l'hôpital Pierre Futin à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE BAILLY MAITRE soutient que :

- le décompte général adressé à la société dans d'autres conditions que celles fixées par l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales travaux ne peut être regardé comme définitif et intangible ;

- les motifs avancés pour appliquer les pénalités de retard sont erronés, dès lors que l'hôpital n'apporte aucune précision sur les prétendus blocages du chantier, que l'exposante a subi elle-même des retards du fait du titulaire du lot n° 3 et que le procès-verbal de réception a été signé sans réserve le jour prévu pour la fin des travaux ;

- les prétendus retards qui lui sont imputés correspondent à des reprises ou à des modifications demandées par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre après l'exécution partielle de la première tranche de travaux ;

- en cours de chantier, l'entreprise ne s'est vue notifier aucune pénalité de retard ;

- les prestations étant conformes au marché, elle est fondée à en demander le versement du solde et est en droit, compte tenu du retard, de prétendre au versement des intérêts moratoires qui, étant dus depuis plus d'un an, doivent être capitalisés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2007, présenté pour l'hôpital Pierre Futin, par Me Remond, avocat ; l'hôpital Pierre Futin conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE BAILLY MAITRE à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'hôpital Pierre Futin soutient que :

- la transmission du décompte général par lettre recommandée suffit, si elle a permis à l'entrepreneur d'élever des réclamations ;

- sa contestation, qui n'est qu'une simple lettre, n'a pas pris la forme d'un mémoire précisant le montant des sommes revendiquées et le chef de ses réclamations ;

- le décompte général, qui est définitif, est par ailleurs indivisible et intangible ;

- les procès-verbaux de chantier, les télécopies, les courriers simples ou recommandés ont consigné au fur et à mesure les dates de réception des différentes phases, les retards accumulés et les incidences de ces retards sur les autres corps d'état ainsi que les mesures coercitives mises en oeuvre pour rattraper les retards ;

- sur les deux premières phases, le nombre de jours de retard cumulés est de 236 jours dont 127 pendant le déroulement des travaux et les pénalités ont été calculées sur la base de 103 jours en application de l'article 4-3-1 du CCAG ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Devevey, avocat de la SOCIETE BAILLY MAITRE,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché de travaux conclu le 27 mai 1998 à l'issue d'un appel d'offres ouvert en application de l'article 295 du code des marchés publics en vue de la rénovation de 54 chambres du foyer pour personnes âgées, l'hôpital Pierre Futin a confié à la SOCIETE BAILLY MAITRE la réalisation du lot n° 4 «plomberie, chauffage, V.M.C.» de l'opération s'élevant à un montant de 960.302,52 Frs toutes taxes comprises ; qu'à la suite de la présentation du projet de décompte final par l'entreprise, le maître d'oeuvre a établi le 3 mars 2000 le décompte général signé par la personne responsable du marché laissant apparaître un trop-perçu après application des pénalités de retard s'élevant à 71.911 Frs toutes taxes comprises ; que, par un titre de recettes exécutoire en date du 14 septembre 2000, l'hôpital Pierre Futin a demandé à la SOCIETE BAILLY MAITRE le versement de cette somme ; que la SOCIETE BAILLY MAITRE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la suspension du commandement de payer délivré le 14 juin 2001 par la trésorerie d'Orgelet et à la condamnation de l'hôpital Pierre Futin à lui verser la somme de 9 035,35 € résultant du décompte général des travaux exécutés, outre une somme de 3 938,53 € au titre des intérêts moratoires, en règlement du marché ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché en litige : «Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde[...] ; qu'aux termes de l'article 13-44 dudit cahier : L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer … Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif … Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50-22. Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas ; qu'aux termes de l'article 50-22 :Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ;

Considérant que pour rejeter la requête de la SOCIETE BAILLY MAITRE, enregistrée au greffe le 10 août 2001, comme tardive, le tribunal, après avoir relevé que le décompte général du marché a été notifié à la SOCIETE BAILLY MAITRE le 3 mars 2000, a jugé que si, en réponse à la notification du décompte général des travaux, la SOCIETE BAILLY MAITRE a fait connaître son refus de ce décompte par un courrier en date du 23 mars 2000, ce courrier, qui ne précisait pas le montant des sommes dont le paiement était revendiqué et qui n'indiquait pas de manière précise et détaillée les chefs sur lesquels portaient les réclamations antérieures, ne pouvait se voir conférer le caractère de mémoire en réclamation tel qu'il est exigé par l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales ; que si la SOCIETE BAILLY MAITRE soutient en appel que le décompte général ne peut être regardé comme définitif et intangible, dès lors qu'il ne lui a été adressé que par simple lettre recommandée avec avis de réception, et non par ordre de service, en méconnaissance des dispositions de l'article 13 42 du cahier des clauses administratives générales travaux, il résulte de l'instruction que la société reconnaît avoir reçu le 3 mars 2000 le décompte général signé de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre ; qu'elle a été ainsi mise à même d'élever ses réclamations auprès du maître de l'ouvrage et de la personne responsable du marché, conformément aux articles 13-44 et suivants du cahier des clauses administratives générales ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance alléguée que le décompte général des travaux ne lui a pas été notifié par ordre de service, la SOCIETE BAILLY MAITRE n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des circonstances de fait et de droit applicables au litige en jugeant sa démarche tardive et comme telle irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SOCIETE BAILLY MAITRE, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE BAILLY MAITRE à payer à l'hôpital Pierre Futin une somme de 1 500 € à ce titre

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BAILLY MAITRE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE BAILLY MAITRE versera à l'hôpital Pierre Futin une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BAILLY MAITRE et à l' hôpital Pierre Futin.

2

N° 06NC00501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00501
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CONVERSET LETONDOR GOY-LETONDOR REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-24;06nc00501 ?
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