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24/05/2007 | FRANCE | N°05NC01147

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2007, 05NC01147


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005, complétée par un mémoire enregistré le 8 février 2006, présentée pour la SOCIETE DISTRIEST, dont le siège est 3 rue de Sélestat à Hochbourg Wihr (68180), par Me Goepp, avocat ; la SOCIETE DISTRIEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200162 en date du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 19

96 au 30 septembre 1998 par avis de mise en recouvrement du 18 avril 2000 établi p...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005, complétée par un mémoire enregistré le 8 février 2006, présentée pour la SOCIETE DISTRIEST, dont le siège est 3 rue de Sélestat à Hochbourg Wihr (68180), par Me Goepp, avocat ; la SOCIETE DISTRIEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200162 en date du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1998 par avis de mise en recouvrement du 18 avril 2000 établi par la recette principale de Colmar Est ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 588 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car le tribunal a omis de statuer sur les moyens soulevés par la requérante tirés de l'absence d'un envoi régulier de la notification de redressements et de l'erreur de droit entachant la reconstitution du chiffre d'affaires ;

- l'administration doit justifier du dépôt d'un avis de passage au domicile du contribuable, lequel a été privé d'un délai suffisant pour faire valoir ses observations en réponse ;

- le redressement opéré par l'administration est entaché d'erreur de droit et dépourvu de base légale car il est normal qu'il existe une discordance entre le chiffre d'affaires déclaré mensuellement et celui imposable pour chaque exercice ; la méthode de reconstitution est erronée dans son principe même, dès lors que le vérificateur a utilisé une comptabilisation d'engagement alors qu'il aurait dû se fonder sur une comptabilité d'encaissement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2006 et 6 mars 2007, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête de la SOCIETE DISTRIEST ;

Il soutient que :

- l'administration a justifié du dépôt de l'avis de passage au domicile du préposé de la Poste le 29 octobre 1999, le pli étant retourné à l'expéditeur avec la mention «non réclamé, retour à l'expéditeur» ; au surplus, une copie de la notification de redressements en date du 28 octobre 1999 a été remise en main propre le 23 novembre suivant à la personne expressément mandatée par le dirigeant de la société ; par ailleurs, la société, qui a obtenu un délai supplémentaire pour répondre, n'a adressé aucune réponse et les rappels ont été mis en recouvrement le 31 mars 2000 ;

- la notification de redressements est suffisamment motivée ;

- le redressement a été effectué sur les encaissements conformément à l'article 269-2-c du code général des impôts et le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspond à la somme portée par le contribuable dans sa comptabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation…» ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre dans sa rédaction alors applicable : «La notification de redressements … fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou des observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification de redressements ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 28 octobre 1999 a été expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception au siège de la société et que le contribuable en a été avisé par un avis de passage du préposé de la Poste le 29 octobre suivant ; que le pli a été retourné à l'expéditeur le 13 novembre 1999 avec la mention «non réclamé, retour à l'envoyeur» ; qu'en outre, à la demande de la société requérante, une copie de la notification de redressement du 28 octobre 1999 a été remise en mains propres le 23 novembre 1999 à M. Gsell, auquel le dirigeant de la société avait donné un pouvoir écrit le 22 novembre 1999 à cette fin ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le moyen de la SOCIETE DISTRIEST tiré de ce que ladite notification de redressement ne lui aurait pas régulièrement été adressée doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que les impositions n'ont été mises en recouvrement que le 31 mars 2000, soit bien après l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées, lequel courait en l'espèce à compter du jour où le contribuable a été avisé que le pli était à sa disposition au bureau de poste, soit à compter de la date du dépôt de l'avis de passage au siège de la société ; que, dès lors, le contribuable, qui a d'ailleurs bénéficié par lettre du 9 décembre 1999 d'un délai supplémentaire de réponse et qui n'a, au demeurant, formulé aucune observation en réponse à la notification de redressement, ne saurait prétendre ni qu'il aurait été privé d'un délai de réponse suffisant pour faire valoir ses observations en réponse à la notification de redressements du 28 octobre 1999 ni que le service aurait méconnu le délai de trente jours susmentionné ;

Considérant, en dernier lieu, à supposer que la requérante ait entendu, à hauteur d'appel, soulever le moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressements, le moyen doit être écarté comme manquant en fait, dès lors que la notification de redressement litigieuse mentionne de façon claire et précise les textes applicables, la nature, les motifs et le montant du redressement envisagé, ainsi que l'impôt et la période d'imposition concernés et les faits en cause ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 269-2 du code général des impôts : «La taxe est exigible : … c. pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération…» ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : «Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture des exercices clos au 31 décembre 1997 et au 30 septembre 1998, l'expert comptable de la société requérante, laquelle exerce l'activité principale de distribution de journaux gratuits, a constaté une discordance entre le chiffre d'affaires déclaré pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée et celui déclaré sur liasse fiscale jointe aux déclarations de résultats et inscrit la somme correspondante au crédit d'un compte 445.8.2 intitulé «TVA à régulariser» ; que, faute de régularisation effective par la société requérante, le vérificateur a, dans le cadre de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1998, reconstitué les encaissements réalisés au cours de la période vérifiée, à partir des produits figurant au compte de résultat et des créances et des acomptes clients existant à l'ouverture et à la clôture des exercices concernés ; que si le vérificateur s'est référé aux comptes de clients, les redressements ont été établis sur la base des seuls encaissements conformément aux dispositions de l'article 269-2-c précitées ; que, d'ailleurs, le montant des rappels correspond aux propres écritures de régularisation de l'entreprise qui n'invoque à l'encontre de ces écritures aucune erreur comptable ; que, dès lors, la SOCIETE DISTRIEST, qui ne conteste pas en appel que la charge de la preuve lui incombe en application de l'article R. 194-1 précité, ne démontre, en se bornant à faire valoir que le redressement en cause serait entaché d'une erreur de droit sans apporter aucun élément précis au soutien de ses allégations, ni que la méthode utilisée par le vérificateur serait radicalement viciée dans son principe ni qu'elle aurait conduit à une exagération des bases d'impositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DISTRIEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DISTRIEST est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DISTRIEST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 05NC01147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01147
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-24;05nc01147 ?
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