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24/05/2007 | FRANCE | N°05NC00936

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2007, 05NC00936


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE EN PARTICIPATION TS IMMOBILIERE/VALENTIN, ayant son siège 4 rue de la Porte Basse à Geispolsheim (67118), représentée par son liquidateur M. Jean-Yves Valentin, demeurant 2 rue du Chevreuil à Sarrebourg (57400), par Me Anjuere, avocat ;

La requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclam

és pour la période du 1er juin au 31 décembre 1994 par avis de mise en recouvre...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE EN PARTICIPATION TS IMMOBILIERE/VALENTIN, ayant son siège 4 rue de la Porte Basse à Geispolsheim (67118), représentée par son liquidateur M. Jean-Yves Valentin, demeurant 2 rue du Chevreuil à Sarrebourg (57400), par Me Anjuere, avocat ;

La requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin au 31 décembre 1994 par avis de mise en recouvrement émis le 26 octobre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ou, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 € au titre des frais de procédure engagés en première instance et en appel et à leur rembourser les droits de timbre acquittés devant le tribunal administratif ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la société devait être imposée en application de l'article 257-7 du code général des impôts et non de l'article 257-6 ; compte tenu de la chronologie des faits, l'opération réalisée par la société ne constituait pas une production d'immeuble au sens de l'article 257-7 mais une opération d'achat-revente d'un immeuble en l'état effectuée par un marchand de biens ; la taxe sur la valeur ajoutée incombait à l'acheteur qui a réalisé les travaux ;

- subsidiairement, il faudrait déduire de la base imposable les créances sur travaux ;

- il faudrait aussi réduire les impositions en raison des erreurs de calcul tenant à l'absence de prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et non récupérée et des honoraires du notaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête de la SOCIETE EN PARTICIPATION TS IMMOBILIERE/VALENTIN ;

Il soutient que :

- le tribunal a fait une exacte appréciation des faits en considérant que les travaux immobiliers concouraient à la création d'un immeuble neuf au sens fiscal du terme et étaient imposables à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière en vertu du 7ème de l'article 257 ;

- les créances sur travaux ne peuvent pas être distraites de la base imposable dès lors le fait générateur n'est pas l'encaissement mais la date de l'acte qui constate l'opération de mutation soit le 31 août 1994 ;

- la société ne peut pas demander par voie de compensation la prise en compte de la TVA déductible dont la récupération a été refusée pour l'année 1995 car les règlements de facture ne sont intervenus qu'en 1996 c'est-à-dire en dehors de la période vérifiée ; la requérante n'apporte pas d'arguments utiles pour remettre en cause l'analyse du tribunal selon laquelle la demande de compensation est irrecevable ;

- les honoraires de notaires n'ayant pas été réglés au 31 décembre 1994, la TVA correspondante n'est pas déductible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE EN PARTICIPATION TS IMMOBILIERE/ VALENTIN, créée en juin 1994 par deux marchands de biens, a acquis un ensemble immobilier, composé de deux bâtiments dits A et B à usage d'habitation, professionnel et commercial, sis 9 rue de l'abreuvoir à Strasbourg, le 17 juin 1994 ; que le 31 août 1994, la société a revendu à M. Roy la partie correspondant au bâtiment A et concomitamment a conclu une convention de travaux visant à le transformer en une résidence pour étudiants selon des caractéristiques stipulées dans le contrat de vente ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité effectuée au titre de la période du 1er juin 1994 au 31 décembre 1995, le vérificateur a remis en cause l'application du régime issu de l'article 257-6° sous lequel s'était placée la société et a considéré que l'opération devait s'analyser en une opération tendant à la production ou la commercialisation d'un immeuble neuf au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'il a en conséquence assujetti la société à la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, au titre de l'acquisition de l'immeuble pour un montant de 428 215 francs et, d'autre part, pour un montant de 818 650 francs au titre de la revente du bien immobilier ; qu'après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition, le service a réclamé un rappel net de taxe sur la valeur ajoutée due sur la revente de l'immeuble soit un montant de 390 435 francs, dont la société requérante a contesté le bien-fondé devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige: « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (…) » ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet notamment d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou enfin d'accroître leur volume ou leur surface ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que les travaux entrepris pour la rénovation du bâtiment ont changé l'affectation du bâtiment, initialement à vocation principalement commerciale ou professionnelle, pour en faire une résidence pour étudiants, et ont abouti à la création de dix-huit studios équipés de cuisine alors que le bâtiment était composé d'un local commercial, de trois appartements et de mansardes ; qu'en outre, le service a constaté l'ampleur des travaux de réfection, qui ont consisté en la réfection de la charpente, de la toiture et de la zinguerie, la création de chapes à chaque étage, l'aménagement des combles et la création de places de stationnement ; que, dès lors, en admettant même qu'ils n'aient pas modifié sensiblement le gros oeuvre, ces travaux, qui ont contribué à modifier complètement la destination de l'immeuble, équivalent, en raison de l'importance des aménagements internes réalisés, à une reconstruction ; que si la société fait valoir que les travaux ont été réalisés alors qu'elle n'était plus propriétaire de l'immeuble concerné, il résulte de l'instruction que l'acte de vente du 31 août 1994 fait état de dix-huit appartements à usage d'habitation et que la société requérante a réalisé elle-même lesdits travaux en qualité de maître d'oeuvre en vertu de la convention susmentionnée passée le même jour ; qu'elle pouvait ainsi à bon droit être regardée comme ayant réalisé une seule opération au regard des règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'enfin, la requérante ne saurait se prévaloir du refus de permis de construire en date du 6 janvier 1995 qui ne portait d'ailleurs que sur une demande de permis modificatif relative aux places de stationnement alors qu'il est constant que les travaux en cause ont nécessité le dépôt d'un permis de construire ayant permis le démarrage des travaux à compter de septembre 1994 ; qu'il résulte de ce qui précède que le service a pu à bon droit regarder l'achat de l'immeuble et la revente de la partie transformée en résidence pour étudiants comme une opération entrant des les prévisions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que la société fait valoir à titre subsidiaire qu'il y aurait lieu de distraire de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée le montant des créances sur travaux figurant au bilan des exercices clos respectivement au 31 décembre 1994 et au 31 décembre 1995 ; que cependant, en vertu des dispositions de l'article 269-1 du code général des impôts, pour les mutations à titre onéreux entrant dans le champ d'application de l'article 257-7° dudit code, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée se produit à la date de l'acte qui constate l'opération ou à défaut au moment du transfert de propriété et selon l'article 269-2 du même code, la taxe est exigible lors de la réalisation du fait générateur ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander que le montant des créances sur travaux, qui suivent le même régime que la mutation à laquelle elles se rapportent, soit distrait des bases imposables en fonction de la date de leur encaissement ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg a également écarté ses prétentions formulées à titre subsidiaire ;

Considérant, en deuxième lieu que la société requérante persiste à hauteur d'appel à réclamer « par voie de compensation » « la prise en compte de la TVA déductible dont la récupération a été refusée pour l'année 1995 » et fait état de facturations ayant fait l'objet de règlements en 1996 et 1997 ; que pour rejeter cette demande, le tribunal a considéré que les conclusions tendant à l'imputation de montants de taxe déductible au titre de la période postérieure au 31 décembre 1995 sur le rappel de droits établi au titre de la période en litige ne relevaient pas du contentieux de l'assiette mais de celui du recouvrement ; que la société ne conteste pas en appel l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée par les premiers juges ; qu'elle n'est, dès lors, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté lesdites conclusions ;

Considérant, en dernier lieu, que la société requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que la base imposable à la TVA au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 1994 doit être réduite du montant de taxe afférent aux frais de notaire engagés mais non encore payés à cette date, sans présenter aucun argument nouveau ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SEP TS IMMOBILIERE/ VALENTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société TS IMMOBILIERE/VALENTIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SEP TS IMMOBILIERE/VALENTIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NC00936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00936
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-24;05nc00936 ?
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