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24/05/2007 | FRANCE | N°05NC00740

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2007, 05NC00740


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005, présentée pour la SAS GENERAL MOTORS STRASBOURG, ayant son siège 81 rue de la Rochelle à Strasbourg cedex (67026), par le Bureau Francis Lefebvre, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction du montant des intérêts de retard dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décem

bre 1994 par avis de mise en recouvrement du 10 décembre 1999 ;

2°) de limiter le ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005, présentée pour la SAS GENERAL MOTORS STRASBOURG, ayant son siège 81 rue de la Rochelle à Strasbourg cedex (67026), par le Bureau Francis Lefebvre, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction du montant des intérêts de retard dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 par avis de mise en recouvrement du 10 décembre 1999 ;

2°) de limiter le montant des intérêts de retard mis à sa charge à 3 715,76 € ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a totalement méconnu le fait que l'intérêt de retard n'est destiné qu'à réparer le préjudice financier subi par le Trésor Public du fait que la requérante n'a pas acquitté en temps voulu la taxe dont elle était redevable ; en l'espèce, le trésor n'a subi aucune perte sauf si on excepte le préjudice lié au décalage d'un mois pendant une période de six mois ; si elle avait déclaré la taxe exigible au titre de la vente consentie par GMC, elle aurait porté le même montant de taxe en TVA déductible et n'aurait ainsi rien décaissé ; d'ailleurs, l'administration a elle-même implicitement reconnu que l'intérêt de retard n'était pas applicable puisqu'elle a systématiquement forfaitisé à 5% alors que l'amende de 5% n'a été introduite qu'à compter du 1 janvier 1995 ; l'administration a ainsi en fait appliqué rétroactivement l'amende de 5% aux années 1993 et 1994 et, en outre, méconnu le principe de proportionnalité issu du droit communautaire ;

- le tribunal a confondu l'intérêt de retard dit «d'assiette» dû au titre de la période couverte par les rappels de TVA et l'intérêt de retard dit de «recouvrement» dû à compter de la mise en recouvrement des rappels ; il a raisonné comme s'il s'agissait d'un problème de recouvrement alors que seul est en jeu l'intérêt d'assiette au titre de la période faisant l'objet des rappels de TVA ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut à ce que la Cour prononce un non lieu à statuer ;

Il soutient que :

- la requête est dépourvue d'objet car l'administration a décidé d'accorder un dégrèvement de 593 842,18 € à la société requérante ;

- conformément aux écritures de la requérante, l'assiette des intérêts de retard est égale à 0, exception faite du décalage pendant six mois ;

- cependant, le manque à gagner pour le Trésor Public correspondant à la taxe qui aurait dû être collectée en janvier 1993 n'a été compensé que par la taxe déduite en juillet 1993, les opérations qui auraient dû être déclarées sur les mois intermédiaires se neutralisant ; le préjudice subi par l'Etat est donc égal au montant de l'intérêt de retard mensuel soit 3 715,76 € multiplié par six et s'élève ainsi à 22 294,57 € qui doit rester à la charge de la société ;

Vu l'avis de dégrèvement du 14 mars 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont été réclamés à la société SAS GENERAL MOTORS STRASBOURG, filiale de la société General Motors Corporation sur le fondement de l'article 289-A-1 du code général des impôts ; que la société SAS GENERAL MOTORS STRASBOURG, qui n'a pas contesté les droits en principal qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 10 décembre 1999, a présenté une réclamation tendant à la décharge des intérêts de retard dont ils étaient assortis pour un montant de 2 291 059 € (15 028 360 F) ; que l'administration a partiellement admis cette réclamation en limitant le montant des intérêts de retard à 5% du montant des droits en principal et en prononçant en conséquence un dégrèvement de 1 674 922 € (10 986 769 F) ; que la société requérante demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 avril 2005 ayant refusé de faire droit à sa demande tendant à la réduction du montant des intérêts de retard restant à sa charge, soit 616 137 € (4 041 591 F) ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 14 mars 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a décidé d'accorder à la société SAS GENERAL MOTORS STRASBOURG un dégrèvement de 593 842,18 € (3 895 349,20 F) ; que les conclusions de la société requérante sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Considérant, en revanche, que l'administration n'a pas prononcé le dégrèvement de la totalité des intérêts en retard en litige ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la requête n'est pas devenue sans objet ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce que la Cour de céans prononce un non lieu à statuer doivent être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions à fin de réduction des intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ; que l'article 1729 du même code dispose : « 1 - Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 (…) 2 - Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement… » ;

Considérant que les intérêts de retard ne peuvent être assis sur l'ensemble des droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions relevées à l'encontre du redevable mais seulement sur ceux des droits qui ont été effectivement éludés et ne sont dus qu'à partir du moment où la situation mensuelle du redevable devient débitrice ; qu'ainsi que le reconnaît à hauteur d'appel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui acquiesce sur ce point au moyen soulevé par la requérante, les droits litigieux doivent, en l'espèce, être regardés comme effectivement éludés en tant seulement qu'ils concernent la période antérieure au 1er juillet 1993 où était encore en vigueur la règle dite du décalage d'un mois du paiement de la TVA et au cours de laquelle l'absence de déclaration de la taxe exigible a occasionné une perte de trésorerie pour le Trésor public correspondant au décalage entre le versement de la taxe et sa déduction ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté en totalité sa demande de réduction des intérêts de retard ; que toutefois compte tenu du rappel de TVA afférent à l'année 1993 s'élevant au total à 38 998 081 F, soit à 495 434,91 € par mois, le montant des intérêts de retard dus au titre des six premiers mois de l'année 1993 est, après application du taux de 0,75%, égal à 22 294,57 € ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à demander que le montant des intérêts de retard soit fixé à 3 715,76 € ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la société GENERAL MOTORS STRASBOURG la somme qu'elle réclame à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 593 842,18 € ayant fait l'objet du dégrèvement susmentionné, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS GENERAL MOTORS STRASBOURG.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS GENERAL MOTORS STRASBOURG est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GENERAL MOTORS STRASBOURG et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NC00740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00740
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-24;05nc00740 ?
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