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24/05/2007 | FRANCE | N°05NC00330

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2007, 05NC00330


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2005, présentée pour la SOCIETE BRADBURY INVESTMENTS, dont le siège est fixé 18 Val sainte Croix 2250 (Luxembourg), par Me Goepp, avocat ;

La SOCIETE BRADBURY INVESTMENTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-01703 et 0101704 en date du 24 février 2005 en tant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre d

es exercices 1997 et 1998 et mises en recouvrement le 31 mars 2001 ;

2°) de la déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2005, présentée pour la SOCIETE BRADBURY INVESTMENTS, dont le siège est fixé 18 Val sainte Croix 2250 (Luxembourg), par Me Goepp, avocat ;

La SOCIETE BRADBURY INVESTMENTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-01703 et 0101704 en date du 24 février 2005 en tant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des exercices 1997 et 1998 et mises en recouvrement le 31 mars 2001 ;

2°) de la décharger du paiement des dites cotisations ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE BRADBURY INVESTMENTS soutient que :

- le tribunal n'a pas statué sur l'ensemble des moyens soulevés en ce qui concerne les différents chefs de redressement ;

- les conditions de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales n'étaient pas remplies, l'administration ne pouvant se placer d'emblée dans une procédure d'office qui inverse la charge de la preuve ;

- l'administration ne pouvait prendre en compte pour fonder le redressement, les pièces et renseignements obtenus à la faveur de la procédure de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

- la société n'a pas disposé du temps utile pour être effectivement assistée du conseil de son choix ;

- l'administration ne détenant ni documents probants, ni les renseignements utiles à établir une quelconque base de taxation ou même la stricte existence d'un chiffre d'affaires, est obligée d'inventer les bases de sa taxation ;

- la facture relative à la création de sociétés off shore a été émise et payée alors que M. Remy travaillait en exécution d'un contrat de travail ;

- s'agissant de la recherche de financements, rien n'indique que les sociétés créées pour la société requérante aient rapporté 3% à l'établissement stable constitué par M. Y ;

- World Wide Finance n'est pas du tout un client ;

- tant l'affaire envisagée avec M. X que la proposition d'affaires avec la banque Generali ainsi que celle prévue avec la société Eweka ne se sont pas faites ;

- il appartient à l'administration d'établir que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) rappelée aboutirait à asseoir l'impôt sur les bénéfices sur une assiette plus réduite que si le contribuable avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) ;

- la motivation du redressement intitulé « profit sur le trésor » est manifestement insuffisante et doit entraîner la décharge de l'imposition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2005, présenté par le directeur du contrôle fiscal-Est tendant au rejet de la requête;

Le directeur du contrôle fiscal-Est soutient que :

- le tribunal ne peut se voir reprocher d'omission à statuer lorsqu'il peut être regardé comme s'étant de manière implicite prononcé sur les chefs de conclusions dont il était saisi et dans la mesure où il n'est pas tenu de répondre aux arguments des parties ;

- la procédure d'évaluation d'office a été mise en oeuvre à juste titre dès lors que le représentant de la société a retardé les rendez-vous fixés, est parti hors de France au cours de la vérification sans faire suivre son courrier et malgré plusieurs demandes, n'a pas produit de documents comptables ou extra comptables alors même que la matérialité de l'exercice d'une activité professionnelle en France est avérée ;

- les autres moyens soulevés, qui ne sont que la réitération des moyens de première instance, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetés ;

- le premier avis de vérification de comptabilité adressé le 16 décembre 1999 au représentant de la SOCIETE BRADBURY INVESTMENTS qui n'a pas été réclamé portait la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix, de même que le second avis adressé au gérant de la société à Dublin, ainsi que le troisième avis remis en main propre à M. Y le 10 janvier en vue de la première intervention sur place du vérificateur fixée au 17 janvier suivant ;

- tous les chefs de redressements retenus résultent de l'exploitation des documents saisis lors de la procédure de visite et de saisie diligentée dans les conditions de l'article 16 du livre des procédures fiscales, en l'absence de toute présentation de la comptabilité ;

- s'agissant de la création de sociétés off shore, la société se borne à alléguer qu'une facture aurait, du fait de sa date, été à tort retenue par le service ;

- le taux de 3% retenu pour les opérations de recherche de financement découle des mentions figurant dans l'un des contrats examinés ;

- en se bornant à dire que World Wide Finance n'est pas un client, alors que le service a constaté l'existence de factures, la société n'apporte pas la preuve dont la charge lui incombe ;

- s'agissant du redressement concernant les opérations soit disant non réalisées avec M X, le contribuable n'apporte pas la charge de la preuve qu'il s'agit d'opérations non taxables, le service ayant eu communication d'une facture ;

- en l'absence de document comptable permettant d'apprécier la rémunération de la société vérifiée, le service a retenu le taux de 1% sur la valeur du portefeuille dont la société disposait auprès de la banque Generali ;

- le redressement Eweka n'entre pas en compte dans les années contestées ;

- le redressement libellé « profit sur le trésor » est suffisamment motivé, ce qui a permis à la société contribuable de répondre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que contrairement à ce que soutient la SOCIETE BRADBURY INVESTMENTS, il ne ressort pas du dossier que les premiers juges auraient omis d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par celle-ci quant au bien fondé des impositions mises à sa charge ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement contesté, qui est suffisamment motivé, serait irrégulier ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers » ;

Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le vérificateur a remis à M. Y, représentant de la SOCIETE BRADBURY INVESTMENTS en France, un avis de vérification le 10 janvier 2000 ; que par courrier du 22 mars 2000, le vérificateur a confirmé une nouvelle intervention sur place le 3 avril 2000, date choisie en accord avec M. Y, et a demandé que soient tenus à sa disposition les documents bancaires et comptables nécessaires ; que, par procès verbal du 3 avril 2000, il a constaté qu'aucun document de ce type ne lui avait été présenté ; que la SOCIETE BRADBURY INVESTMENTS, dont il n'est plus contesté en appel qu'elle disposait d'un établissement stable sur le territoire français, était tenue de fournir les documents prévus à l'article 54 du code général des impôts précité, sans que la circonstance que les pièces requises soient détenues à l'étranger, au surplus hors du champ de compétence territoriale de l'agent vérificateur, soit de nature à l'exonérer d'une telle obligation ; que, dans ces conditions, contrairement à ce soutient ladite société, l'administration ne s'est pas placée d'emblée dans une procédure d'office qui inverse la charge de la preuve mais n'a fait que tirer les conséquences du comportement du représentant de la société en décidant à bon droit de recourir à la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'à l'appui de sa critique du jugement, la SOCIETE BRADBURY INVESTMENTS reprend l'argumentation présentée en première instance et soutient, d'une part, que l'administration ne pouvait prendre en compte pour fonder le redressement, les pièces et renseignements obtenus à la faveur de la procédure de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et, d'autre part, qu'elle n'a pas disposé du temps utile pour être effectivement assistée du conseil de son choix ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyen susvisés ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la SOCIETE BRADBURY INVESTMENTS, dont les bases d'imposition ont été régulièrement évaluées d'office sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, ne peut obtenir la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 qu'en apportant la preuve, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; qu'en se limitant à contester le bien fondé de chacun des chefs de redressement retenus par le service sans apporter la moindre justification des allégations qu'elle avance, la SOCIETE BRADBURY INVESTMENTS, qui se borne par ailleurs à soutenir que les charges retenues par le service seraient surestimées, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition arrêtées d'office par l'administration et ne critique pas utilement la décision des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BRADBURY INVESTMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SOCIETE BRADBURY INVESTMENTS, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE BRADBURY INVESTMENTS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BRADBURY INVESTMENTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

N° 05NC00330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00330
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-24;05nc00330 ?
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