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14/05/2007 | FRANCE | N°06NC01374

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 mai 2007, 06NC01374


Vu le recours, enregistré le 6 octobre 2006 présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 04NC00989 en date du 4 août 2006 ;

Il soutient que c'est par erreur que, dans le dispositif de son arrêt, la Cour a condamné son administration à verser au Syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de Moselle la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'il n'est pas interv

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Vu le recours, enregistré le 6 octobre 2006 présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 04NC00989 en date du 4 août 2006 ;

Il soutient que c'est par erreur que, dans le dispositif de son arrêt, la Cour a condamné son administration à verser au Syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de Moselle la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'il n'est pas intervenu à l'instance et que son administration n'est pas en charge d'un contentieux de ce type ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu, enregistré le 27 novembre 2006, la transmission de la requête au ministre de la santé et des solidarités ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification…» ;

Considérant qu'en faisant application dans son arrêt n° 04NC00989 en date du 4 août 2006 des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative susénoncé, la Cour a, d'une part, rejeté les conclusions du centre départemental de l'enfance de la Moselle dirigées contre le Syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de Moselle tendant à l'allocation de frais exposés non compris dans les dépens au motif que ledit syndicat n'était pas la partie perdante, d'autre part, condamné l'Etat à verser à ce syndicat une somme de 1 000 euros au titre dudit article ; que, dans le dispositif de l'arrêt, elle a précisé que l'Etat, qui supporte la charge de ce règlement, serait représenté par le ministre de l'intérieur ; que, s'il apparaît clairement que le ministère de l'intérieur n'est chargé, à aucun titre, de l'organisation ou de la gestion des élections de représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales des centres départementaux de l'enfance prévues par les dispositions combinées de la loi du 9 janvier 1986 (article 20 et suivants) relatives à la fonction publique hospitalière et du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, lesquelles ressortissent de la compétence du ministère de la santé et des solidarités comme ce dernier les avait organisées par sa circulaire DHOS/P1/2003 n° 289 du 18 juin 2003, la Cour n'a commis aucune erreur en condamnant l'Etat, contre lequel était dirigée l'action, à verser cette somme, la mention du ministère supportant le règlement n'étant qu'accessoire et indicative ; qu'ainsi, l'erreur matérielle commise n'ayant eu aucune influence sur la solution donnée aux conclusions principales et à celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que le ministère de la santé et des solidarités a été appelé à l'instance, elle ne fait pas obstacle à ce que l'établissement perçoive auprès de l'Etat la somme demandée ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de rectification de l'arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, au ministre de la santé et des solidarités, au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux et au centre départemental de l'enfance de la Moselle.

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N° 06NC01374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01374
Date de la décision : 14/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COUDRAY ; COUDRAY ; COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-14;06nc01374 ?
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