La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2007 | FRANCE | N°02NC01237

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 mai 2007, 02NC01237


Vu, enregistrées le 22 décembre 2006, les pièces communiquées par le SYTEVOM de Haute-Saône aux fins de justifier de l'exécution de l'arrêt de la Cour ;

Vu, enregistrée le 19 avril 2007, la note en délibéré présentée pour la société ITISA ;

Vu, enregistrée le 24 avril 2007, la note en délibéré présentée pour le SYVETOM de Haute-Saône ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publiqu

e du 19 avril 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Pezin, du cabinet Caban...

Vu, enregistrées le 22 décembre 2006, les pièces communiquées par le SYTEVOM de Haute-Saône aux fins de justifier de l'exécution de l'arrêt de la Cour ;

Vu, enregistrée le 19 avril 2007, la note en délibéré présentée pour la société ITISA ;

Vu, enregistrée le 24 avril 2007, la note en délibéré présentée pour le SYVETOM de Haute-Saône ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Pezin, du cabinet Cabanes, avocat de Me Riccardi, liquidateur de la SA ITISA, et de Me Lubac, de la SCP Sartorio et associés, avocat du SYTEVOM de la Haute-Saône,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en date du 22 décembre 2006, le SYTEVOM de Haute-Saône a justifié avoir prononcé, par délibération du 15 septembre 2003, à la demande de la société CNIM, la résiliation du marché conclu avec cette dernière, signé une première fois le 26 mai 1998, puis une seconde fois le 7 septembre 1998, et qui n'a au demeurant jamais reçu exécution ; que, par suite, pour regrettable que soit la circonstance que ni le syndicat défendeur, ni ladite société n'aient informé la Cour de cette résiliation, survenue en cours d'instance d'appel, l'arrêt de la Cour en date du 7 décembre 2006 doit être regardé comme ayant été exécuté ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du SYTEVOM de Haute-Saône.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Riccardi, liquidateur de la société ITISA, au SYTEVOM de Haute-Saône et à la société CNIM.

2

N° 02NC01237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02NC01237
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP SARTORIO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-10;02nc01237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award