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03/05/2007 | FRANCE | N°06NC00104

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 mai 2007, 06NC00104


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 20 juillet 2006 et 19 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE CHIARAVALLI, représentée par son président-directeur général, dont le siège est Lieu-dit le Géant 8 rue de la Grande Fin à Bralleville (54740), par Mes Lebon-Mennegand, avocats ; la SOCIETE CHIARAVALLI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301112 en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Boulaincourt à lui payer

les sommes de 6 199,23 euros TTC et de 13 127,77 euros TTC au titre des lo...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 20 juillet 2006 et 19 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE CHIARAVALLI, représentée par son président-directeur général, dont le siège est Lieu-dit le Géant 8 rue de la Grande Fin à Bralleville (54740), par Mes Lebon-Mennegand, avocats ; la SOCIETE CHIARAVALLI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301112 en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Boulaincourt à lui payer les sommes de 6 199,23 euros TTC et de 13 127,77 euros TTC au titre des lots 1 et l1a du marché conclu le 14 août 2001, avec intérêts au taux contractuel puis au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, ainsi qu'à la décharge des pénalités de retard infligées par la commune au titre des lots susmentionnés ;

2°) de condamner la commune de Boulaincourt à lui verser les sommes précomptées au titre des pénalités de retard ;

3°) de condamner la commune de Boulaincourt à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requérante, qui a demandé l'annulation du jugement dans son ensemble, doit être entendue comme demandant le versement des sommes réclamées en première instance ;

- la requérante, ayant respecté la procédure de réclamation préalable prévue par le cahier des clauses administratives générales avant de saisir le tribunal, la forclusion invoquée par le maître d'ouvrage n'est pas établie ;

- le tribunal a commis une erreur dans son appréciation des délais contractuels d'exécution ; il a ainsi mal interprété les stipulations des articles 4.1.1 et 4.1.2 du cahier des clauses administratives particulières qui ne prévoient, à aucun moment, le prononcé de pénalités en cas de retard par rapport aux délais particuliers d'exécution propres à chaque lot ; la date limite d'achèvement des travaux ne vise que la fin du délai global d'exécution de l'ensemble des lots soit 24 semaines, lequel a été respecté ;

- le tribunal a également commis une erreur sur la date effective de réception des deux lots litigieux et, en particulier, du lot 11-a VRD alors que la date de réception doit être unique pour tous les lots et fixée au 17 avril 2002 ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les pénalités de retard étaient justifiées alors que les retards sont imputables au maître d'ouvrage ; la commune a commis une erreur en transmettant un ordre de service de début des travaux alors qu'elle n'avait pas rempli toutes les formalités pour permettre le démarrage des travaux notamment en l'absence de plan général de coordination ; la commune a volontairement et sans aucune raison décalé la date de réception des travaux du lot n° 11 a VRD ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 22 septembre 2006, présentés pour la commune de Boulaincourt par la Selas M. et R., avocats ;

La commune conclut :

1°) au rejet de la requête de la SOCIETE CHIARAVALLI ;

2°) à la condamnation la SOCIETE CHIARAVALLI à lui payer une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requérante ne saurait obtenir de la Cour la condamnation de la commune à lui verser les pénalités infligées faute d'avoir présenté une demande en ce sens ;

- le recours de la société est entaché de forclusion en application des articles 50.11 et 50.12 du cahier des clauses administratives générales ;

- le tribunal a fait une exacte application des stipulations contractuelles car la requérante a méconnu les délais d'exécution applicables aux lots n° 1 et n° 11a et mentionnés dans le planning annexé au cahier des clauses administratives particulières ; s'agissant du lot n°11-a, le maître d'ouvrage a fait preuve de clémence en ne retenant que 40 jours de retard au lieu des 90 jours effectifs ; la requérante fait une interprétation erronée des clauses du marché car les pénalités de retard sont dues, non seulement par rapport au délai global de 24 semaines pour l'ensemble des lots, mais aussi par rapport au délai d'exécution propre à chaque lot ;

- la requérante ne saurait contester la légalité externe de l'ordre de service n° 1 ou des opérations de réception des travaux et d'établissement des décomptes, dès lors qu'elle ne l'a pas fait en première instance ;

- la requérante, qui n'a pas formé de réclamation à propos des faits relatifs au lot 11 b, ne peut s'y référer pour la première fois en appel dans son mémoire du 20 juillet 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2007 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Mennegand, avocat de la SOCIETE CHIARAVALLI, et de Me Viguier, pour la Selas M. et R., avocat de la commune de Boulaincourt,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Boulaincourt :

Considérant que, par actes d'engagement en date du 14 août 2001, notifiés le 31 août suivant, la commune de Boulaincourt a confié à la SOCIETE CHIARAVALLI, outre le lot n°11-B «espaces verts», les lots n° 1 «gros oeuvre» et n° 11-a «VRD» d'un marché négocié, comportant une seule tranche de travaux et divisé en 11 lots, portant sur la création et l'aménagement d'un bâtiment «Point accueil», l'aménagement et l'accès avec parking et l'aménagement de la place du Centre ; que les travaux du lot n° 1 ont été réceptionnés le 17 avril 2002 avec réserves, levées le 4 juin 2002, et les travaux relatifs au lot 11-a le 9 octobre 2002 sans réserves ; que, par courrier du 17 septembre 2002, la SOCIETE CHIARAVALLI a notifié au maître d'oeuvre un projet de décompte final pour chacun des lots 1 et 11-a ; que la requérante a, par courrier du 27 janvier 2003, indiqué au maître d'oeuvre qu'aucun décompte général ne lui avait été transmis pour acceptation et, par courrier du même jour, a informé la commune de son refus de se voir appliquer des pénalités de retard ; que la commune a notifié à la SOCIETE CHIARAVALLI, par lettre reçue le 5 février 2003, un document intitulé «décompte définitif», qui doit être regardé comme le décompte général correspondant à chacun des lots, et comportant en annexe les délibérations du conseil municipal et des attestations du maître d'oeuvre aux termes desquelles la commune avait décidé d'imputer sur le montant des créances de la société, le montant de pénalités de retard à hauteur de 5 183,30 euros hors taxes, soit 6 199,23 € toutes taxes comprises pour le lot n° 1, et de 10 976,40 euros hors taxes, soit 13 127,77 € toutes taxes comprises pour le lot n°11-a ; que la société requérante demande l'annulation du jugement en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Boulaincourt à lui verser les sommes ainsi précomptées ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des stipulations de l'article 3 des actes d'engagement , «les travaux seront exécutés dans le délai global tous corps d'état de 24 semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer» ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : «les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai global, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution ; ils partent de la première intervention de l'entrepreneur sur le chantier, et expirent en même temps que sa dernière intervention. Chaque intervention de l'entrepreneur sur le chantier fait l'objet d'un délai particulier ; la durée cumulée de ces délais particuliers est au plus égale à la durée du délai d'exécution propre au lot considéré... Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maître d'oeuvre en concertation avec les entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du délai global... le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à courir à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant. Pour chacun des marchés autres que le premier lot intervenant, le délai de trois mois prévu à l'article 46.6 du cahier des clauses administratives générales est majoré de l'intervalle de temps résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables de départ des délais d'exécution propres: - au premier lot intervenant d'une part, - au lot considéré d'autre part. Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le maître d'oeuvre peut modifier le calendrier détaillé d'exécution. Ces modifications ne doivent entraîner aucune répercussion sur le délai global ; elles tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de l'application des articles 19.21 et 19.22 (premier alinéa) du cahier des clauses administratives générales et 4.2c ci-après »; qu'aux termes des dispositions de l'article 4.3.1. du cahier des clauses administratives particulières : «l'entrepreneur subira en cas de non-respect de la date limite d'achèvement des travaux les pénalités journalières calendaires suivantes : travaux concernés (lots ou tranches) par corps d'état : 1 200 F HT (182,94 euros) pour chacun des dix premiers jours de retard et 2 000 F HT (304,90 euros) pour chaque jour de retard ultérieur» ; qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations contractuelles que l'entrepreneur, tenu de respecter tant le délai global d'exécution des travaux que les délais d'exécution propres au lot à lui confié, peut se voir appliquer des pénalités de retard, alors même que le délai global n'aurait pas été méconnu, dès lors qu'il a dépassé la date limite d'achèvement des travaux qui vise selon l'article 4.3.1. le délai l'exécution propre au lot considéré tel que prévu au calendrier prévisionnel d'exécution mentionné par le cahier des clauses administratives particulières ;

Considérant que si le délai global d'exécution de l'ensemble des lots était fixé à 24 semaines à compter de la date du 3 septembre 2001, il résulte de l'instruction et notamment du planning prévisionnel d'exécution annexé au cahier des clauses administratives particulières auquel renvoie l'acte d'engagement de chacun des lots litigieux, que les travaux concernant le lot n° l s'échelonneraient de la semaine 1 à la semaine 12, ceux du lot numéro 11a s'échelonnant de la semaine 14 à la semaine 23 ; que, par ordre de service n° l en date du 30 août 2001, notifié le lendemain, la commune de Boulaincourt a invité la SOCIETE CHIARAVALLI à exécuter les travaux des deux lots concernés à compter du 3 septembre 2001 ; que la SOCIETE CHIARAVALLI avait ainsi jusqu'au 3 décembre 2001 pour achever le lot n° l et jusqu'au 18 février 2002 pour achever le lot n° 11a ; que, toutefois, pour tenir compte notamment des intempéries et de leur incidence sur l'exécution des travaux confiés à la requérante, le maître d'oeuvre a accordé un délai supplémentaire à l'entreprise pour le lot n° 1 de 6 puis de 21 journées calendaires, fixant ainsi au 30 décembre 2001 la date à laquelle les travaux devaient être achevés pour ce lot ; que, s'agissant du lot n° 11a, le maître d'oeuvre a, par décision du 13 février 2002, et pour des motifs similaires, accordé un délai supplémentaire à l'entreprise d'une durée totale de 68 jours calendaires fixant ainsi au 27 avril 2002 la date à laquelle les travaux devaient être achevés pour ce lot ; qu'il n'est pas établi ni même allégué par la requérante qu'elle aurait dû bénéficier d'une prolongation du délai contractuel à raison des intempéries supérieure à celle admise par le maître d'ouvrage et retenue par le tribunal ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès verbaux de réception des travaux signés et acceptés par le maître d'oeuvre et l'entreprise, que le lot numéro 1 a été livré le 17 avril 2002 avec réserves levées le 20 juin 2002, la date d'achèvement des travaux étant néanmoins fixée au 17 avril 2002, tandis que le lot n° 11a n'a été livré que le 9 octobre 2002, la date d'achèvement des travaux étant néanmoins fixée d'un commun accord au 1er août 2002 ; qu'il suit de là qu'eu égard au retard avec lesquels les lots ont été livrés, qui s'établit à 105 jours calendaires pour le lot n° 1 et 95 jours calendaires pour le lot n° 11a, qui ont été ramenés par la commune de Boulaincourt respectivement à 21 et 40 jours calendaires de retard, le maître d'ouvrage a pu, à bon droit, en application des dispositions précitées de l'article 4.3.1. du cahier des clauses administratives particulières, appliquer des pénalités de retard à hauteur de 6 199,23 euros TTC pour le lot n° l et à hauteur de 13 127,77 euros TTC pour le lot n° 11-a ; que, par suite, la requérante, qui contrairement à ce qu'elle soutient, était tenue de respecter non seulement le délai global d'exécution mais également le délai d'exécution propre à chacun des lots dont elle avait la charge, n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a, en confirmant le principe de l'application des pénalités de retard à son encontre, fait une inexacte application des articles 4.1.1 et 4.1.2 du cahier des clauses administratives particulières ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE CHIARAVALLI, qui ne critique pas la date de réception du lot n° 1 retenue par le tribunal, fait valoir que c'est à tort que le tribunal a estimé que la réception des travaux du lot 11-a devait être fixée au 1er août 2002, soit la date de réception unique prévue par le marché pour l'ensemble des lots ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des comptes-rendu de chantier, que si la réception des travaux était prévue pour le 17 avril 2002, les travaux afférents au lot n° 11-a n'étaient cependant pas terminés effectivement à cette date, contrairement à ce que soutient la requérante, laquelle n'apporte pas d'élément permettant de critiquer utilement la date du 1er août 2002 retenue par le tribunal ; que, d'autre part, la SOCIETE CHIARAVALLI, chargée contractuellement de l'exécution des lots litigieux ne saurait utilement faire valoir à l'encontre du maître de l'ouvrage, l'existence d'une clause de marché prévoyant une réception unique tous corps d'Etat des ouvrages, dès lors que son propre retard n'est pas techniquement dû au retard des autres entreprises ; qu'enfin, si la requérante argue de ce que le maître d'oeuvre aurait délibérément retardé la date de réception du lot n° 11-a, elle n'apporte aucun élément précis au soutien de ses allégations ;

Considérant, en dernier lieu, que la requérante, qui était chargée seule de l'aménagement de la place du Centre située à une centaine de mètres du bâtiment «Point accueil» ainsi que des accès et de la place de stationnement, n'établit pas que l'élaboration du plan de prévention, de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), remis le 25 septembre 2001, était nécessaire au démarrage de ses travaux et ne démontre pas davantage que, lors du déroulement du chantier, un éventuel défaut de coordination entre les différents intervenants lié à l'établissement de ce plan aurait été à l'origine de ses propres retards dans l'exécution du lot 11-a ; que, dès lors, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que les retards dans l'exécution de ce lot seraient imputables au maître d'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CHIARAVALLI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Boulaincourt à lui verser les sommes précomptées par celle-ci à titre de pénalités des retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Boulaincourt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE CHIARAVALLI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la SOCIETE CHIARAVALLI en ce sens ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE CHIARAVALLI à payer à la commune de Boulaincourt une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CHIARAVALLI est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CHIARAVALLI versera à la commune de Boulaincourt une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHIARAVALLI et à la commune de Boulaincourt.

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N° 06NC00104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00104
Date de la décision : 03/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R) SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-03;06nc00104 ?
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