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26/04/2007 | FRANCE | N°05NC00343

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 avril 2007, 05NC00343


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005, complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 2007, présentée pour la SARL MANKA CREATIONS, dont le siège est ZI du Gros Hêtre à Saint-Avold (57500), par Me Oswald ; la SARL MANKA CREATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-853 en date du 25 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée

à concurrence de 40 578,72 € et 18 724,25 € au titre, respectivement, des exercices...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005, complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 2007, présentée pour la SARL MANKA CREATIONS, dont le siège est ZI du Gros Hêtre à Saint-Avold (57500), par Me Oswald ; la SARL MANKA CREATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-853 en date du 25 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée à concurrence de 40 578,72 € et 18 724,25 € au titre, respectivement, des exercices 1993 et 1994 ;

La SARL MANKA CREATIONS soutient que :

- le tribunal administratif s'est mépris sur la charge de la preuve incombant en l'espèce à l'administration ;

- c'est à tort que le tribunal administratif, qui fait erreur sur les activités de la société et de sa partenaire commerciale « X Verpackung », et sur leurs réels liens économiques et financiers, estime que la requérante a procédé à l'extension d'activités préexistantes et lui refuse, en conséquence, l'exonération d'impôt régie par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 septembre 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la société a la charge de la preuve dans ce litige ;

- le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que la société ne pouvait se prévaloir de l'exonération d'impôt régie par l'article 44 sexies du code général des impôts, dès lors que ses activités constituent, en réalité, l'extension de celles de la société allemande « X Verpackung » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 :

; le rapport de M. Bathie, premier conseiller ;

- les observations de Me Oswald, avocat de la SARL MANKA CREATIONS,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'incombe pas à l'administration d'apporter la preuve qu'un contribuable ne remplit pas les conditions de l'exonération d'impôt régie par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'il appartient au juge, saisi d'un tel litige, d'apprécier si les conditions légales de cette exonération sont remplies, au vu de l'instruction ; que le tribunal administratif a fait application de cette règle de preuve, au demeurant expressément mentionnée dans son jugement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges se seraient mépris sur les règles gouvernant la charge de la preuve, n'est pas fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL MANKA CREATIONS a coopéré avec la société « X Verpackung », dont l'associé unique, M. X, détenait 40 % de ses propres parts, à la mise au point d'un brevet relatif à un diffuseur de parfums ; que l'entreprise allemande a largement contribué à assurer les moyens matériels et financiers de ce projet, mis au point par l'un de ses salariés ; que, dans ces conditions, la SARL MANKA CREATIONS doit être regardée comme ayant été constituée dans le cadre de l'extension des activités de sa partenaire commerciale au sens des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts dont elle se prévalait ; qu'elle ne pouvait, par suite, bénéficier de l'exonération d'impôt régie par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MANKA CREATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL MANKA CREATIONS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MANKA CREATIONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°05NC00343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00343
Date de la décision : 26/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : OSWALD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-26;05nc00343 ?
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