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19/04/2007 | FRANCE | N°05NC01241

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 avril 2007, 05NC01241


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE BOUR, dont le siège social est BP 104 à Verdun (55103), par Me Aube ; La SOCIETE BOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102130 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et des pénalités y afférentes, d'autre part et subsidiairement, à ce que lui soit accordée la réduction des int

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Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE BOUR, dont le siège social est BP 104 à Verdun (55103), par Me Aube ; La SOCIETE BOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102130 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et des pénalités y afférentes, d'autre part et subsidiairement, à ce que lui soit accordée la réduction des intérêts de retard en les limitant à une somme de 1 261,97 euros correspondant à l'application du seul taux d'intérêt légal ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ou, subsidiairement, de la décharger de la fraction de l'intérêt de retard excédant le prix du temps relatif aux seuls décalages observés dans la récupération anticipée de taxe sur la valeur ajoutée, soit 27 852,29 euros, et de la majoration pour mauvaise foi s'élevant à 50 475,11 euros ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire en tant que le vérificateur n'a pas pris en compte les observations formulées en cours de contrôle dans la notification des redressements ;

- que la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée ;

- que les intérêts de retard afférents aux rappels notifiés au titre de l'année 1997 auraient dû être limités au court délai ayant couru entre la constatation des rappels et les régularisations effectivement opérées et ne sauraient excéder la somme de 18 624 F correspondant à l'application du taux d'intérêt légal ;

- que l'administration n'a pas établi sa mauvaise foi, dès lors que les rappels sont très faibles et qu'elle n'a pas entendu se soustraire au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 22 janvier 2007 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le débat oral et contradictoire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont la SOCIETE BOUR a fait l'objet au titre des exercices clos les 31 décembre 1997 et 1998 s'est déroulée au siège de l'entreprise du 24 mars au 2 juin 2000 ; qu'il n'est pas contesté que le président de la société a rencontré le vérificateur à plusieurs reprises ; que les circonstances que ce dernier ait maintenu sa position au vu des explications apportées par l'entreprise, qu'une transaction ait été proposée par le service concernant les intérêts de retard et que l'excédent de récupération de taxe sur la valeur ajoutée de 243 006 F, qui constitue l'un des chefs de redressement notifiés, ait fait l'objet d'un dégrèvement sur réclamation contentieuse de la société, ne sont pas de nature à établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec le président de la société au cours de ces entretiens ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit être écarté ;

En ce qui concerne la motivation de la réponse aux observations du contribuable :

Considérant que, par notification en date du 5 juin 2000, le vérificateur a explicité le fondement légal et les motifs de fait justifiant le redressement au titre de la taxe sur la valeur ajoutée récupérée par anticipation, afférente à des prestations de services non réglées aux dates du 31 décembre 1997 et du 31 décembre 1998, en précisant notamment que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée opéré de ce chef en 1997 viendrait en diminution du rappel opéré en 1998 sur le même fondement dans la mesure où les prestataires de services ont été réglés en 1998 ; que, dans ses observations écrites faisant suite à ladite notification, la société requérante a reconnu l'existence de cette récupération anticipée et s'est bornée à indiquer que les fournisseurs avaient été réglés en 1998, circonstance dont le vérificateur avait déjà tenu compte dans la notification susrappelée, comme il vient d'être dit ; que le vérificateur a ainsi pu, sans méconnaître l'exigence de motivation de sa réponse résultant de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, considérer, s'agissant du redressement dont s'agit, que la redevable n'avait pas émis d'observations expresses et prendre par suite bonne note de l'accord tacite ainsi intervenu ; que le vérificateur a pu régulièrement fournir la même réponse à propos du redressement relatif à l'excédent susrappelé de récupération de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la redevable s'était bornée dans sa lettre d'observations à faire état de ce que l'existence d'un solde créditeur du compte «TVA déductible» résultait d'une erreur inexpliquée régularisée lors de la déclaration suivante ; que si, s'agissant de l'application de l'intérêt de retard et de la majoration pour mauvaise foi aux redressements dont s'agit, la redevable a précisé dans sa lettre d'observations, d'une part, que le calcul de l'intérêt de retard aurait dû selon elle être limité au délai séparant la commission de cette irrégularité et sa régularisation spontanée, d'autre part, que cette récupération anticipée n'était pas intentionnelle de sa part et que l'application de la pénalité pour mauvaise foi lui semblait disproportionnée par rapport au préjudice subi par l'administration, le vérificateur a pu, sans entacher cette motivation d'insuffisance, en premier lieu, se borner à renvoyer à la notification de redressements en ce qui concerne la question, de pur fait, relative à l'indication des conséquences financières de l'acceptation éventuelle des redressements, précisant notamment le montant de l'intérêt de retard et celui des pénalités pour mauvaise foi, et, en second lieu, en estimant ainsi implicitement que cette argumentation tendait à une remise partielle de l'intérêt de retard et des pénalités pour mauvaise foi, répondre que cette demande était prématurée et qu'il appartenait à la société de la faire valoir dans le cadre de la juridiction gracieuse ; qu'enfin, la seule circonstance que le vérificateur ait mentionné par erreur dans le corps de sa réponse que les observations du contribuable étaient datées non du 3 juillet 2000, date au demeurant rappelée en exergue de ladite réponse, mais du 5 juin 2000, qui correspond en réalité à la date de la notification de redressement, est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la réponse aux observations du contribuable ; qu'il s'ensuit que le moyen susénoncé doit être écarté ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : «1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie… 2 . Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement…» ; qu'aux termes de l'article 1727 du même code : «Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions… Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé» ;

En ce qui concerne l'intérêt de retard :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ; que l'intérêt de retard est dû sur l'ensemble des droits éludés et quelles que soient les modalités selon lesquelles les irrégularités constatées par le service ont été régularisées ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la déduction anticipée de taxe sur la valeur ajoutée constatée à la date du 31 décembre 1997 aurait été spontanément régularisée en 1998, c'est à juste titre que, les redressements litigieux ayant été notifiés le 5 juin 2000, comme il a été dit ci-dessus, l'administration a arrêté le calcul des intérêts de retard au 30 juin 2000 et, dès lors qu'il n'est pas établi que la société aurait par ailleurs disposé d'un crédit de taxe déductible à la date de la déclaration comportant la taxe indûment déduite par anticipation, fait porter cet intérêt sur la totalité des droits rappelés ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la documentation de base 13 N-1224 du 14 juin 1996 relatives à la base de calcul de l'intérêt de retard pour insuffisance de déclaration lorsque le redevable dispose par ailleurs d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il convient, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré du caractère excessif du taux de l'intérêt de retard et du défaut de motivation de la fraction de ce taux excédant le taux de l'intérêt légal ; qu'enfin, la circonstance que l'administration a proposé à la requérante une transaction portant sur le montant de l'intérêt de retard est sans incidence sur le bien-fondé du montant notifié à ce titre ;

En ce qui concerne la majoration pour mauvaise foi :

Considérant que la SOCIETE BOUR reprend en appel l'argumentation qu'elle avait développée en première instance, tirée de ce que l'administration n'aurait pas apporté la preuve de sa mauvaise foi ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et des pénalités dont ils ont été assortis ainsi que ses conclusions subsidiaires tendant à la réduction de l'intérêt de retard appliqué aux droits litigieux à concurrence de l'application du seul taux de l'intérêt légal ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE BOUR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BOUR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BOUR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 05NC01241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01241
Date de la décision : 19/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : AUBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-19;05nc01241 ?
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