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19/04/2007 | FRANCE | N°04NC01079

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 avril 2007, 04NC01079


Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2004, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES D'EPERNAY, venant aux droits du DISTRICT D'EPERNAY, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé Hôtel de Ville, 2 rue de Reims à Epernay (51331), par la SCP d'avocats Huglo-Lepage et associés Conseil ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, assortie d'injonction, tendant d'une part à l'annulation des décisions du 16 f

vrier 1999 et du 13 mars 2000 par lesquelles le président du service dép...

Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2004, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES D'EPERNAY, venant aux droits du DISTRICT D'EPERNAY, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé Hôtel de Ville, 2 rue de Reims à Epernay (51331), par la SCP d'avocats Huglo-Lepage et associés Conseil ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, assortie d'injonction, tendant d'une part à l'annulation des décisions du 16 février 1999 et du 13 mars 2000 par lesquelles le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Marne a fixé sa contribution aux charges du service commun pour les années 1999 et 2000, d'autre part à la condamnation du SDIS à lui verser les sommes de 507 946,41 euros (3 331 910 F) et de 526 622,32 euros (3 454 416 F) augmentée des intérêts légaux à compter du 22 mai 2000 ;

2°) de condamner le SDIS à verser à la Communauté de communes la somme de 519 342,39 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 22 mai 2000 ;

3°) d'enjoindre au SDIS de lui régler la somme de 519 342,39 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 22 mai 2000 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de ce délai ;

4°) d'enjoindre au SDIS de prendre une nouvelle décision fixant le montant dû au titre du transfert des services de lutte contre l'incendie pour 1999 à un montant de 1 185 208,79 euros et pour l'année 2000 à un montant de 1 228 785,42 euros et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de ce délai ;

5°) de mettre à la charge du SDIS la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le préjudice subi par la Communauté de communes avait disparu du fait de l'annulation des titres de recettes émis par le SDIS pour obtenir le paiement de la part litigieuse de la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale ; la Communauté de communes avait à la date du jugement réglé une partie des sommes réclamées par le SDIS ;

- subsidiairement, le tribunal a méconnu ses obligations en matière de conduite de l'instruction ;

- la faute du SDIS résulte d'une part de l'annulation des titres de recettes, laquelle devait imposer le remboursement des sommes déjà versées, d'autre part de l'illégalité des décisions des 16 février 1999 et 19 mars 2000 ;

- la responsabilité du SDIS doit être retenue en raison de la rupture d'égalité devant les charges publiques en matière de contributions au fonctionnement du service ainsi qu'entre la Communauté et les autres communes ou établissements publics bénéficiant des interventions ;

- la Communauté de communes continuant à prendre en charge le service de lutte contre l'incendie pour les communes limitrophes non adhérentes, cet effort constitue une différence de traitement, non justifiée, résultant des décisions du SDIS et aboutit à ce qu'elle supporte une contribution surévaluée ;

- les conclusions à fin d'injonction sont présentées sur le fondement des articles

L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2006, présenté pour le Service départemental d'incendie et de secours de la Marne, représenté par son président en exercice, par la SELAS Cabinet Devarenne Associés ; le Service départemental d'incendie et de secours de la Marne conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mis à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES D'EPERNAY le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- tant la demande de première instance que la requête d'appel sont irrecevables faute pour le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES D'EPERNAY de produire une habilitation régulière à ester en justice ;

- subsidiairement, la communauté de communes ne peut justifier d'aucun préjudice dès lors qu'elle a admis être débitrice d'une somme importante à l'égard du SDIS et que ce dernier a accepté un règlement fractionné de la dette dans des conditions définitivement acceptées entre les parties avec l'accord du payeur départemental ;

Vu, enregistré le 20 mars 2007, le mémoire présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES D'EPERNAY qui déclare se désister de la présente instance et renoncer au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 22 mars 2007, le mémoire présenté pour le Service départemental d'incendie et de secours de la Marne qui déclare accepter le désistement et renoncer au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, en date du 28 novembre 2006, l'ordonnance fixant au 21 décembre 2006 la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par mémoire enregistré le 20 mars 2007, la COMMUNAUTE DE COMMUNES D'EPERNAY-PAYS DE CHAMPAGNE déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES D'EPERNAY-PAYS DE CHAMPAGNE ainsi que le Service départemental d'incendie et de secours de la Marne ont déclaré, l'une par le mémoire susmentionné du 20 mars 2007, le second, par mémoire enregistré le même jour, renoncer au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces désistements sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la COMMUNAUTE DE COMMUNES D'EPERNAY-PAYS DE CHAMPAGNE.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES D'EPERNAY-PAYS DE CHAMPAGNE, d'une part, du service départemental d'incendie et de secours de la Marne, d'autre part, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES D'EPERNAY-PAYS DE CHAMPAGNE et au service départemental d'incendie et de secours de la Marne.

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N° 04NC01079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC01079
Date de la décision : 19/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-19;04nc01079 ?
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