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19/04/2007 | FRANCE | N°04NC01074

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 avril 2007, 04NC01074


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004, présentée pour la SA BEAUVALLET ayant son siège social 28 rue Justin Catayée à Saint-Laurent-du-Maroni (97320), par Me Mauclair, avocat au barreau de l'Aube ; la SA BEAUVALLET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000995 en date du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à mettre à la charge du département de la Haute-Marne la somme de 5 millions de francs (765 245,09 euros) suite à la décision de ne pas donner suite à l'appel d'offres relatif à

la restauration des toitures du château de Joinville ;

2°) d'admettre sa...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004, présentée pour la SA BEAUVALLET ayant son siège social 28 rue Justin Catayée à Saint-Laurent-du-Maroni (97320), par Me Mauclair, avocat au barreau de l'Aube ; la SA BEAUVALLET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000995 en date du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à mettre à la charge du département de la Haute-Marne la somme de 5 millions de francs (765 245,09 euros) suite à la décision de ne pas donner suite à l'appel d'offres relatif à la restauration des toitures du château de Joinville ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Marne une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision de ne pas donner suite à l'appel d'offres n'est pas à l'origine de la situation financière de l'entreprise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2005, présenté pour le département de la Haute-Marne ayant son siège 1 rue du commandant Hugueny à Chaumont (52011), représenté par son président à ce dûment habilité par délibération en date du 18 novembre 2005, par Me Sido, avocat au barreau de la Haute-Marne ;

Le département de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SA BEAUVALLET la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; la SA BEAUVALLET n'a aucun intérêt à agir ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 12 octobre 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2000 ;373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des écritures de première instance, que la SA BEAUVALLET n'a pas fondé sa demande en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la décision du département de la Haute-Marne de ne pas donner suite à l'appel d'offres relatif à la restauration des toitures du château de Joinville pour lequel elle avait été retenue, sur le fait que la perte de ce marché aurait entraîné la mise en liquidation de la SARL BEAUVALLET aux droits de laquelle elle soutient venir, mais sur le manque à gagner consécutif à l'abandon de ce chantier ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a inexactement analysé les conclusions de la requérante ; qu'ainsi son jugement en date du 5 octobre 2004 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA BEAUVALLET devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête au regard de l'intérêt pour agir de la SA BEAUVALLET :

Considérant qu'aux termes de l'article 298 du code des marchés publics : «Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres… Elle peut en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel de la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres. La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables… La collectivité ou l'établissement concerné peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général» ;

Considérant que, pour justifier sa décision du 15 juin 1995 de ne pas donner suite à l'appel d'offres relatif aux travaux de restauration des toitures du château du Grand Jardin à Joinville, le département de la Haute-Marne s'est fondé sur le fait, non utilement contesté, que l'entreprise Beauvallet, attributaire du marché, avait décidé de passer des marchés négociés pour les lots 6 à 9, alors que les lots 1 à 5 avaient fait l'objet d'un appel d'offres ouvert, ce qui était de nature à vicier la procédure et à entacher de nullité le marché, au demeurant non encore signé avec la SA BEAUVALLET ; que les difficultés juridiques invoquées se rapportent ainsi à un motif d'intérêt général de nature à justifier la décision litigieuse ; que, dès lors, le département de la Haute-Marne n'a pas, en prenant la décision en cause, commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la SA BEAUVALLET ; qu'à supposer même que la lettre du 23 novembre 1994, l'informant que son offre était retenue et qu'elle devait prendre toutes dispositions pour commencer les travaux, dans l'attente de la signature de l'acte d'engagement et de l'ordre de service de démarrage des travaux, révèle une incitation fautive de la part du département, la société requérante ne se prévaut d'aucun préjudice lié à une telle faute ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA BEAUVALLET doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SA BEAUVALLET la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département de la Haute-Marne en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0000995 en date du 5 octobre 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La requête de la SA BEAUVALLET devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : La SA BEAUVALLET versera au département de la Haute-Marne une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BEAUVALLET et au département de la Haute-Marne.

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N° 04NC01074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC01074
Date de la décision : 19/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELARL THIEBAUT et WOIMBEE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-19;04nc01074 ?
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