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05/04/2007 | FRANCE | N°05NC00500

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 05NC00500


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005 sous le n° 05NC00141, complétée par les mémoires enregistrés les 28 septembre et 31 octobre 2005, présentée pour la SA FREPPEL HOLDING, dont le siège est 10 rue Thomas à Colmar (68000), par Me Goepp, avocat ; la SA FREPPEL HOLDING demande à la Cour :

1°) de prononcer l'irrégularité de la substitution de la mesure d'exécution par une mesure conservatoire ;

2°) d'ordonner le remboursement de la créance ;

La SA FREPPEL HOLDING soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le comptable du t

résor est en droit, en cours d'instance, de prendre un nouvel acte de recouvrement pour couv...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005 sous le n° 05NC00141, complétée par les mémoires enregistrés les 28 septembre et 31 octobre 2005, présentée pour la SA FREPPEL HOLDING, dont le siège est 10 rue Thomas à Colmar (68000), par Me Goepp, avocat ; la SA FREPPEL HOLDING demande à la Cour :

1°) de prononcer l'irrégularité de la substitution de la mesure d'exécution par une mesure conservatoire ;

2°) d'ordonner le remboursement de la créance ;

La SA FREPPEL HOLDING soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le comptable du trésor est en droit, en cours d'instance, de prendre un nouvel acte de recouvrement pour couvrir l'irrégularité entachant un acte de recouvrement contesté, dès lors qu'il a substitué une saisie conservatoire des fonds, qui ne répond pas aux conditions exigées par la loi, à la compensation contestée par l'exposante ;

- le juge a omis de relever que le trésorier-payeur général du Haut-Rhin est sans qualité pour agir, n'étant pas le comptable chargé du recouvrement ;

- il n'appartient pas au trésorier-payeur général, dont dépend le comptable qui a effectué l'acte de poursuite, de défendre l'affaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre et 6 octobre 2005, présentés par le trésorier-payeur général du Haut-Rhin, tendant au rejet de la requête ;

Le trésorier-payeur général du Haut-Rhin soutient que :

- la régularité formelle de l'acte dépend du juge de l'exécution ;

- le bien-fondé de la créance garantie et la décision du directeur des services fiscaux rejetant cette contestation ayant été contesté devant le tribunal, la saisie conservatoire effectuée pour garantir le solde impayé de l'impôt est conforme aux dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

- la créance appréhendée par la saisie conservatoire résulte de l'excédent de versement effectué par la société au titre de l'impôt sur les sociétés afférent à l'exercice clôturé le 31 mars 2003 ;

- la nature de la créance n'a pas été modifiée du fait de l'annulation de la compensation légale prononcée suite à la requête du 1er décembre 2003 devant le tribunal administratif ;

- en conséquence, la saisie conservatoire effectuée en garantie du solde restant dû au titre du rappel d'impôt sur les sociétés de 1997 rend indisponible la créance bénéficiant à la société et emporte de plein droit la consignation de la somme de 32 281 F ;

- il appartient au trésorier-payeur général dont dépend le comptable qui a effectué l'acte de poursuite de défendre l'affaire devant le tribunal en sa qualité de chef des services extérieurs de la comptabilité publique dans le département en application de l'article R.431-9 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement aux allégations de la SA FREPPEL HOLDING, le trésorier-payeur général du Haut-Rhin était, en vertu des dispositions de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales et en sa qualité de chef du service dont dépendait le comptable chargé du recouvrement, compétent pour statuer sur son opposition à contrainte et pour défendre dans l'action intentée en matière de recouvrement ; qu'en tout état de cause, lorsque l'administration se borne à présenter des observations en défense, la qualité du signataire d'un mémoire est sans influence sur la régularité de la procédure ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier, faute pour le tribunal d'avoir relevé d'office l'incompétence du signataire des mémoires en défense ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor… A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement » ; qu'il résulte de l'instruction que la SA FREPPEL HOLDING reste redevable des pénalités de retard, à hauteur d'un montant de 32 381 €, relatives aux suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt qui lui ont été assignés au titre de l'année 1997 ; que si elle a assorti sa réclamation contre cette imposition d'une demande de sursis de paiement, il est constant qu'elle n'a pas produit, suite à la demande du trésorier de Colmar en date du 18 juin 2003, les garanties requises par les dispositions précitées de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en l'absence de garanties présentées à l'appui de la demande de sursis de paiement, le comptable pouvait, pour assurer la garantie des impositions en cause, prendre des mesures conservatoires au nombre desquelles figure la saisie conservatoire de créances ; que la circonstance que ces mesures avaient fait suite à une décision en date du 27 mai 2004 par laquelle le comptable du trésor a retiré l'avis de compensation émis le 12 septembre 2003 entre l'excédent d'impôt sur les sociétés versé en 2003 et la créance dont disposait l'administration au titre de 1997 est sans incidence sur le litige, dès lors que le comptable du trésor est en droit, ainsi que l'a relevé le tribunal, de prendre, en cours d'instance, un nouvel acte de recouvrement pour couvrir l'irrégularité entachant un acte de recouvrement contesté ;

Considérant qu'à supposer même que la saisie conservatoire des fonds signifiée le 27 mai 2004 ne réponde pas aux conditions exigées par la loi, ce moyen a trait à la nature et la portée des mesures mises en oeuvre par l'administration pour assurer le paiement par la SA FREPPEL HOLDING des impositions litigieuses; qu'ainsi, il ne ressort pas de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA FREPPEL HOLDING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de la créance :

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions susvisées de la SA FREPPEL HOLDING n'entrent pas dans les prévisions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées comme étant irrecevables ;

DECIDE

Article 1er : la requête de la SA FREPPEL HOLDING est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FREPPEL HOLDING et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°05NC00500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00500
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-05;05nc00500 ?
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