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05/04/2007 | FRANCE | N°05NC00429

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 05NC00429


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005, complétée par un mémoire enregistré le 3 mars 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Eber, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002133-0002134-0002135-0002136 en date du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à obtenir la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des revenus fonciers des années 1994 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge totale

des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1996 e...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005, complétée par un mémoire enregistré le 3 mars 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Eber, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002133-0002134-0002135-0002136 en date du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à obtenir la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des revenus fonciers des années 1994 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1996 et 1997 ;

3°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995 dans la limite de ce qui excèderait le montant des impositions réellement dues, soit respectivement 34 553 Frs et 6 818 Frs ;

4°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale au titre des revenus fonciers dans la limite de ce qui excèderait 7 110 Frs pour 1994, 3 913 Frs pour 1995, 5 030 Frs pour 1996 et 6 761Frs pour 1997 ;

5°) de leur accorder la décharge des pénalités relatives aux impositions dégrevées ;

6°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- le tribunal a, à tort, inversé la charge de la preuve et qu'il appartenait à l'administration de démontrer que les recettes qu'elle prend en compte ne sont pas des recettes brutes au sens de l'article 29 du code général des impôts ;

- il a été établi que les encaissements correspondaient à des avances sur charge ;

- dans leur mémoire du 27 septembre 2004, l'ensemble des justificatifs des dépenses a été produit en mentionnant pour chacun des exercices les justifications, le lieu d'affectation et le mode de paiement des dépenses en cause ;

- la thèse du trop dégrevé développée par l'administration et acceptée sans vérification par le tribunal ne saurait prospérer, dès lors que l'erreur commise a totalement faussé le calcul des impositions résiduelles et des dégrèvements accordés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2005 et les 15 et 20 février 2007, présentés par le directeur du contrôle fiscal Est, tendant au rejet de la requête ;

Le directeur du contrôle fiscal soutient que :

- il y a lieu de rectifier le revenu foncier imposable pour l'année 1997, qui s'élève à 94 073 Frs ;

- les sommes restant en litige s'élèvent, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, à 65 758 Frs pour 1994, à raison de 31 429 Frs en droits et 34 329 Frs en pénalités et à 21 912 Frs pour 1995, à raison de 14 275 Frs en droits et 7 637 Frs en pénalités ;

- la déclaration des revenus fonciers pour 1993 prise en référence ne faisait pas état de remboursement par les locataires de dépenses acquittées par les soins du propriétaire ;

- la charge de la preuve n'a pas été inversée dès lors qu'il s'agissait d'une procédure de taxation d'office ;

- l'affirmation selon laquelle la production des baux démontrait que les encaissements comprenaient des avances sur charge constitue une simple allégation ;

- l'annexe produite se contentait de lister les contrats de location sans justifier les revenus financiers bruts indiqués ;

- en l'absence de bordereaux de situation, l'impossibilité de déterminer les dates précises de paiement ne permettait pas d'admettre en dépenses les impositions même éventuellement acquittées ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2007, présenté par le directeur du contrôle fiscal Est portant communication d'un avis de dégrèvement en date du 5 mars 2007 pour un montant de 3 586,69 € ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 5 mars 2007, le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin a accordé à M. et Mme X, un dégrèvement des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, à concurrence de 3 586,39 €, au titre des années 1994, 1995 et 1997 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la demande de M. et Mme X sont devenues sans objet ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : «Le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires» ; que si M. et Mme X soutiennent avoir, dans leur mémoire produit le 27 septembre 2004 devant le tribunal, présenté l'ensemble des justificatifs des dépenses dont ils demandaient la déduction en mentionnant pour chacun des exercices les justifications, le lieu d'affectation et le mode de paiement des dépenses, il résulte de l'instruction que ce document, qui n'est qu'une liste récapitulative des dépenses mises en compte, ne pouvait être regardé comme un justificatif suffisant permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité des charges invoquées ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal, qui contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, n'a pas inversé la charge de la preuve, a rejeté leur demande tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au terme d'une procédure de taxation d'office, au titre des revenus fonciers afférents aux années 1994, 1995 et 1997 ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que le tribunal aurait accepté sans la vérifier la thèse développée par l'administration sur le montant des dégrèvements accordés en 2004, ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. et Mme X, partie perdante, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X, à concurrence de la somme de 3 586,39 €, en ce qui concerne les cotisations de l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1994, 1995 et 1997.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Marie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NC00429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00429
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-05;05nc00429 ?
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