Vu la requête, enregistrée les 23 et 24 février 2005 sous le n° 05NC00220, présentée pour M. et Mme Paul X, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Simon Pierrard ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-01229 en date du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1997 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 050 € au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d'ordonner, à hauteur d'appel, le sursis à exécution des impositions mises en recouvrement ;
M. et Mme X soutiennent que :
- si la loi du 3 novembre 1984 prévoit la dématérialisation des valeurs mobilières et leur transfert par virement de compte à compte, cette inscription en compte ne constitue qu'une présomption de propriété ;
- l'imposition doit être établie au moment de la cession, peu important les modalités de règlement et de prix ainsi que les modalités de transfert ;
- les titres ont été régulièrement réglés conformément à la convention de cession et le fait que le nouveau conseil ait omis d'inscrire dans les comptes de la société la cession et les transferts opérés est sans incidence sur l'application des plus-values ;
- les dispositions des articles 94-1 et 160 du code général des impôts ne sont applicables qu'en matière de cession à titre onéreux ;
- le tribunal ne pouvait retenir la valeur de 30,49 €, dès lors que la détermination de la plus-value devait retenir le prix arrêté en 1986 et non une cession gratuite, intervenue ultérieurement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2005, présenté par le directeur du contrôle fiscal Est tendant au rejet de la requête ;
Le directeur du contrôle fiscal soutient que :
- pour l'application du régime des plus-values, la cession doit être regardée comme réalisée à la date où s'opère le transfert de propriété des titres qui, en application de la loi du 3 novembre 1984, est représentée par une inscription dans un compte ouvert au nom de leur propriétaire ;
- les transferts ont été inscrits au titre de l'année 1997, comme cela est d'ailleurs confirmé par le contribuable dans sa réponse à la notification de redressement ;
- si le transfert de propriété peut s'apprécier en fonction des règles posées par l'article 1583 du code civil, l'acte sous seing privé du 21 juillet 1986 est dépourvu de date certaine et donc de force probante ;
- au demeurant, cet acte n'est pas conforme à la réalité des mouvements d'action constatés ;
- la méthode du prix de revient par pondération, seule admise, a été appliquée, conformément aux dispositions du code général des impôts à des cessions d'actions réalisées à titre onéreux et en aucun cas, à une quelconque donation de titres ;
- les requérants ne produisant aucun élément qui n'ait été porté à la connaissance des premiers juges de nature à justifier l'annulation et ne fournissant aucune précision sur la valeur de leur patrimoine, la demande de sursis ne peut qu'être rejetée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :
; le rapport de Mme Monchambert, président,
; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : « I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition … de ces droits est taxé exclusivement à l' impôt sur le revenu au taux de 16 %… » ; qu'une plus-value de cession de droits sociaux de la nature de celles qui entrent dans le champ d'application de l'article 160 précité du code général des impôts est imposable au titre de l'année au cours de laquelle la cession a été réalisée ; que la date à laquelle la cession d'actions d'une société anonyme doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres ; qu'en l'absence, à la date des faits de l'espèce, de toute disposition législative spéciale définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être réputés opérer le transfert de propriété de titres nominatifs, il y a lieu de se référer, sauf stipulations contraires, aux dispositions de l'article 1583 du code civil en vertu desquelles la vente « est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé » ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 2 mai 1983 : « Les titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte à compte » ; qu'il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession de titres d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée, est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété ; que ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix, même si ce transfert n'est opposable à l'administration qu'à compter de sa date d'inscription au registre de la société émettrice ou du jour auquel elle a été informée de la cession, s'il est antérieur à cette date ;
Considérant que si M. et Mme X persistent à soutenir que l'administration aurait dû retenir, pour établir le calcul de la plus value, non la date de transmission des titres mais la date de cession et produisent, à cette fin, une convention datée du 26 juillet 1986 portant sur une promesse de cession de parts de M. et Mme X à M. Guido Y sous réserve de la réalisation de certaines conditions dont une clause de revalorisation du prix, ce document, non authentique, est dépourvu de force probante quant à la date de cession ; qu'en outre, ainsi que l'a relevé le tribunal, les plus-values litigieuses n'ont pas été déclarées à l'administration ; qu'ainsi, aucune pièce versée au dossier ne permet de déterminer la date à laquelle le prix de vente a été fixé ; que, par suite, M. et Mme X, à qui incombe la charge de la preuve, n'apportent pas d'éléments suffisants pour permettre d'établir que, dès le 26 juillet 1986, il existait avec l'acquéreur un accord sur la chose et le prix ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a retenu pour le calcul de la plus-value de cession des parts les dates de transfert résultant de l'inscription au compte de M. Y, soit en 1995 et 1997 ;
Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement, M. et Mme X reprennent, en ce qui concerne la méthode retenue par l'administration pour déterminer le prix d'acquisition des actions objet de la cession, leur argumentation de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. et Mme X, partie perdante, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N°05NC00220