La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2007 | FRANCE | N°05NC00141

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 05NC00141


Vu la requête, enregistrée les 9 et 10 février 2005 sous le n° 05NC00141, complétée par le mémoire ampliatif enregistré les 2 et 4 mai 2005, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Muller, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-04284 en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dett

e sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 pour un mo...

Vu la requête, enregistrée les 9 et 10 février 2005 sous le n° 05NC00141, complétée par le mémoire ampliatif enregistré les 2 et 4 mai 2005, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Muller, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-04284 en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 pour un montant de 984 000 F (150 132 €) ;

2°) de les décharger du paiement desdites cotisations ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 € au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- le jugement valide la procédure de reprise alors même que l'argument de texte était l'article 160 du code général des impôts, inapplicable à l'espèce, dès lors que M. X ne disposait pas de 25 % du capital social, et qu'en conséquence, la notification de redressement, étant fondée sur un argument de texte inopérant, n'a pu interrompre la prescription ;

- l'avis de la commission départementale des impôts n'était pas motivé au sens des dispositions de l'article R*60-3 du livre des procédures fiscales ;

- le jugement approuve la détermination du montant de la plus-value contestée, alors même que le prix d'acquisition retenu n'est pas le prix effectif d'acquisition devant être pris en compte en l'espèce sur le fondement de l'article 94 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1996 ;

- l'article 92 J n'a pu fonder le redressement puisque le vérificateur met en doute le pourcentage de participation détenu par M. X ;

- il est inconcevable que l'administration fiscale rectifie la plus-value afférente à la cession du 31 mai 1996 en se bornant à invoquer les trois options possibles à sa disposition, sans avoir instruit le dossier pendant trois ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2005, présenté par le directeur du contrôle fiscal Est, tendant au rejet de la requête ;

Le directeur du contrôle fiscal Est soutient que :

- le contribuable n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours consécutif à la notification de redressement, la charge de la preuve lui incombe ;

- la notification de redressement, dont la régularité ne dépend nullement de l'exactitude des motifs qui la fondent, fait bien mention du fondement légal du redressement ;

- si la notification cite l'article 160 du code général des impôts, elle n'en fait mention que pour en écarter l'application ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de la notification de redressement adressée le 18 octobre 1999 à M. et Mme X, l'administration, après avoir cité l'article 160 du code général des impôts, a, en se fondant sur l'argumentation du contribuable, admis le fait qu'il ne disposait pas de 25 % du capital social et lui a indiqué que « dès lors, la cession des droits sociaux non cotés en cause relève de l'article 92 J du code général des impôts » ; que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, elle a donc indiqué le fondement légal du redressement et a d'ailleurs ensuite justifié son mode de calcul fondé sur les dispositions de l'article 94 A 1 du code général des impôts ; que la circonstance qu'elle n'ait pas cité dans leur intégralité les textes qu'elle a visés est sans incidence, dès lors que l'ensemble des informations fournies permettait, au cas d'espèce, aux intéressés de discuter utilement le chef de redressement envisagé, ce qu'ils n'ont, d'ailleurs, pas fait ;

Considérant que la régularité d'une notification de redressement, notamment au regard de l'effet interruptif de la prescription, ne dépend pas de la pertinence des motifs du redressement ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que le redressement serait fondé sur un texte inapplicable, est inopérante ;

Considérant que, si M. et Mme X soutiennent que, contrairement aux prescriptions de l'article R*60-3 du livre des procédures fiscales, l'avis de la Commission Départementale des Impôts portant sur la détermination de l'assiette de la plus-value réalisée par le contribuable à la suite de la cession de 3 000 actions à la SA Favre X et associés le 31 mai 1996 n'aurait pas été motivé, un tel moyen est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en se bornant à soutenir que le prix d'acquisition retenu n'est pas le prix effectif d'acquisition devant être pris en compte sur le fondement de l'article 94 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1996, M. et Mme X, qui n'apportent, pas plus qu'en première instance, d'éléments probants permettant d'invalider le raisonnement de l'administration, ne critiquent pas utilement la décision des premiers juges et ne mettent pas la Cour d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. et Mme X, partie perdante, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°05NC00141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00141
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-05;05nc00141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award