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30/03/2007 | FRANCE | N°06NC00112

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 mars 2007, 06NC00112


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006 sous le n° 06NC00112, complétée par le mémoire enregistré le 6 juillet 2006, présentée pour M. Ginder X, demeurant ..., par Me Knaebel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303847-5 en date du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de la Lauter à l'indemniser de l'entier préjudice qu'il a subi à la suite de l'intervention chirurgicale du 28 janvier 1998 ;

2°) d'ordonner une

contre-expertise médicale sur les causes et origines des troubles découlant de ladi...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006 sous le n° 06NC00112, complétée par le mémoire enregistré le 6 juillet 2006, présentée pour M. Ginder X, demeurant ..., par Me Knaebel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303847-5 en date du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de la Lauter à l'indemniser de l'entier préjudice qu'il a subi à la suite de l'intervention chirurgicale du 28 janvier 1998 ;

2°) d'ordonner une contre-expertise médicale sur les causes et origines des troubles découlant de ladite intervention chirurgicale ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Lauter à lui verser une somme de 23 000 € au titre des préjudices soumis à recours, ainsi qu'une somme de 11 500 € au titre des préjudices non soumis à recours, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Lauter à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à prendre en charge les frais d'expertise, y compris celle ordonnée en référé ;

M. X soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, si aucune disposition n'impose spécifiquement de faire désigner un interprète, il doit être à même de comprendre le patient, sujet de l'expertise ;

- en statuant comme ils l'ont fait, les premiers juges ont méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- l'expertise est manifestement insuffisante et est entachée de partialité ;

- le diagnostic erroné est constitutif d'une faute, d'autant que l'échographie n'a pas été doublée d'une radiographie ;

- l'expert ne se prononce pas sur l'éventuelle faute commise en ce que le chirurgien a ouvert la vésicule involontairement ;

- le compte-rendu opératoire ne porte aucune mention des lavages de la cavité abdominale ;

- les calculs ont été évacués par la plaie, ce qui suppose qu'ils ont été laissés dans la plaie elle-même ;

- si le suivi post-opératoire a été effectué minutieusement, comment expliquer qu'il ait dû être transporté d'urgence le lendemain à Haguenau ';

- c'est à tort que les premiers juges se sont bornés à homologuer le rapport d'expertise et lui ont refusé l'exercice du droit fondamental tiré de l'article 6 de la convention de solliciter une contre-expertise ;

- il y a lieu dans ce contexte d'ordonner avant dire droit une contre expertise ;

- il y a faute pour n'avoir prêté aucune attention à ses doléances dans les jours qui ont suivi l'intervention, n'avoir pas procédé aux lavages de la cavité abdominale et de la plaie et pour n'avoir pas, devant les infections répétées, procédé à une nouvelle intervention chirurgicale ;

- il y lieu de lui allouer 3 000 € au titre des différentes périodes d'ITT et, compte tenu de son âge, une somme de 20 000 € au titre de l'IPP évaluée par l'expert à 8 % ;

- l'évaluation du pretium doloris à 4/7 est faible, compte tenu de la réalité des douleurs endurées, ce poste devant être évalué à 10 000 € ;

- le préjudice esthétique s'élève à 1 500 € ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2006, présenté pour le centre hospitalier intercommunal de la Lauter par Me Monheit, avocat ; le centre hospitalier intercommunal de la Lauter conclut au rejet de la requête ;

Le centre hospitalier intercommunal de la Lauter soutient que :

- contrairement à ce que soutient le requérant, qui comprend bien le français, il a été compris de l'expert qui a, par ailleurs, une maîtrise suffisante de la langue allemande, comme le démontre le rapport qui évoque ses observations et explications ;

- l'article 6 de la convention européenne ne s'applique pas aux expertises, mais aux juridictions ;

- s'étant vu adresser le pré-rapport, il a formulé des observations ;

- il ne résulte pas de l'instruction que l'expert aurait accompli un travail insuffisant ou se serait acquitté de sa mission de façon partiale ;

- l'effraction ventriculaire qui est, comme le note l'expert, d'une éventualité fréquente, n'est pas constitutive d'une faute ;

- la conversion du mode opératoire doit être considérée comme une marque de prudence vis-à-vis du patient ;

- le chirurgien a bien procédé à plusieurs lavages de la cavité abdominale ;

- le fait que le lavage ait pu disséminer des calculs invisibles à l'oeil nu en sous-cutanée ou dans l'aponévrose musculaire avant de migrer vers la plaie ne saurait constituer une faute ;

- il n'y avait pas d'alternative moins risquée pour procéder à l'ablation de cette vésicule biliaire ;

- l'indication de cholécystectomie sous coelioscopie était parfaitement licite ;

- le requérant ne conteste pas avoir eu une parfaite information médicale ;

- il est inexact qu'une radiographie aurait permis de mieux visualiser les calculs, cet examen n'ayant pas une sensibilité supérieure à l'échographie ;

- subsidiairement, il y a lieu de réduire les prétentions excessives du requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Mai, pour le cabinet Monheit, Loos, André, Mai, avocat du centre hospitalier intercommunal de La Lauter,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui souffrait d'une lithiase vésiculaire, a été admis au centre hospitalier intercommunal de la Lauter pour y subir le 28 janvier 1998 une ablation de la vésicule biliaire par voie coelioscopique ; qu'au cours de l'intervention, la paroi de la vésicule s'est rompue, entraînant la libération de petits calculs dans la cavité abdominale, à l'origine d'infections récidivantes qui n'ont disparu qu'après une nouvelle intervention chirurgicale, pratiquée le 7 mars 2002 dans un autre établissement hospitalier ; que M. X fait appel du jugement du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de la Lauter à réparer les préjudices consécutifs à l'intervention dont il a fait l'objet le 28 janvier 1998 ;

Considérant que s'il résulte du rapport d'expertise, rendu le 22 octobre 2004 par l'expert mandaté par le tribunal, que les soins dont M. X a fait l'objet au centre hospitalier intercommunal de la Lauter ont été conformes aux données actuelles de la science et n'ont pas comporté de manquements aux règles de l'art, M. X soutient que le diagnostic erroné du chirurgien est constitutif d'une faute, d'autant que l'échographie n'a pas été doublée d'une radiographie ; que sur ce point mentionné sans être analysé, le rapport de l'expert commis par le juge des référés ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le caractère adéquat de la prise en charge de M. X ; que, par ailleurs, l'expert n'analyse pas les avantages et inconvénients des différents modes opératoires susceptibles d'être proposés au regard de la situation du patient ; qu'en outre, le rapport ne se prononce pas sur la qualité du geste opératoire, lors de l'intervention dont a fait l'objet M. X, ni sur la perforation survenue en cours d'opération, ni sur la qualité du suivi post-opératoire et, notamment, sur les soins apportés pour le lavage de la plaie et quant à la date où une nouvelle intervention aurait dû être prescrite ; qu'il y a ainsi lieu pour la Cour, avant-dire droit sur la requête de M. X, d'ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins précisées par le dispositif ci-après ;

DECIDE

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X, procédé à une expertise médicale.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 159 à R. 170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Il aura pour mission, après avoir examiné M. X, pris connaissance des rapports déposés par l'expert Y commis par le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg et s'être fait communiquer tous documents relatifs aux interventions dont le requérant a fait l'objet au centre hospitalier intercommunal de la Lauter :

1°/ de décrire les conditions dans lesquelles M. X a été soigné au centre hospitalier intercommunal de la Lauter et préciser le traitement entrepris et le suivi des soins reçus,

2°/ de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes de diagnostic ont été commises, tant lors du choix des modes opératoires, que pendant le suivi, et si les soins reçus ont été conformes aux règles de l'art,

3°/ de se prononcer sur l'origine des séquelles éventuelles dont souffre M. X et rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à son état et si d'autres choix thérapeutiques n'étaient pas envisageables pour éviter la persistance des séquelles,

4°/ de décrire l'étendue desdites séquelles et évaluer les divers préjudices qui en sont résultés pour M. X,

5°/ de donner toutes informations utiles à l'appréciation de la situation de M. X ; à cette fin, l'expert se fera communiquer tous documents sur l'état de santé de M. X et, notamment, tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués. Il pourra entendre toute personne des services ayant donné des soins.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ginder X, au centre hospitalier intercommunal de la Lauter, à la Barmer Ersatzkassezweigestelle et à la caisse primaire d'assurance maladie Alsace-Nord.

4

N°06NC00112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00112
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS KNAEBEL - MEDOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-30;06nc00112 ?
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