La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2007 | FRANCE | N°05NC00204

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 mars 2007, 05NC00204


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2005, complétée par un mémoire enregistré le 12 juillet 2005, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Chappel avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101717 en date du 23 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demand

ée ;

Il soutient que :

- l'administration fiscale a porté la mention «dossier soldé ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2005, complétée par un mémoire enregistré le 12 juillet 2005, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Chappel avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101717 en date du 23 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que :

- l'administration fiscale a porté la mention «dossier soldé en 1998» suivie d'un cachet du 18 avril 2002 et d'un cachet de la trésorerie de Besançon sur un document adressé à la commission de surendettement, qui en a accusé réception le 26 avril 2002 ; ce document engageait l'administration définitivement et l'empêchait de poursuivre le paiement des impositions en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 17 octobre 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête d'appel est tardive ;

- la demande dont a été saisi le tribunal est entachée d'une irrecevabilité insusceptible de régularisation ;

- le contribuable n'ayant pas réclamé le pli contenant la notification de redressements est réputé les avoir tacitement acceptés ;

- le tableau des propositions d'un plan d'apurement des dettes soumis à la commission de surendettement ne fait état que d'une dette fiscale auprès de la trésorerie de Besançon constituée de la taxe d'habitation pour 1994 et de la taxe professionnelle des années 1994 et 1995 ; les impositions sur le revenu des années 1989 et 1990 ne sont donc pas concernées par cet apurement des dettes ;

- le document invoqué comportant la mention «dossier soldé en 1998» ne peut être regardé comme engageant l'administration fiscale sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ;

Vu la décision en date du 15 avril 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X, et a désigné Me Chappel en qualité d'avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 23 décembre 2004, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande dont il était saisi par M. X, au motif que cette demande, présentée au-delà des délais impartis par les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales était irrecevable pour tardiveté ;

Considérant que le requérant se borne à soutenir devant la cour que l'administration fiscale doit être regardée comme ayant admis sa situation de surendettement, sans apporter aucune contestation du motif d'irrecevabilité opposé par le jugement attaqué ; que par suite, ce jugement ne peut qu'être confirmé ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 05NC00204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00204
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CHAPPEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-29;05nc00204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award