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22/03/2007 | FRANCE | N°05NC00790

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 05NC00790


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005, présentée pour Mme Violette X, élisant domicile ..., par Me Aube, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement N° 0201102 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les notific...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005, présentée pour Mme Violette X, élisant domicile ..., par Me Aube, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement N° 0201102 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les notifications de redressement qui lui ont été adressées sont insuffisamment motivées ;

- qu'à supposer même qu'elle aurait compris la signification des redressements et répliqué en conséquence, l'erreur substantielle dont sont affectées les notifications de redressement doit emporter la décharge de l'ensemble de l'imposition ;

- que les conditions nécessaires à la substitution de base légale à laquelle a procédé le service pour l'année 1998 n'étaient pas réunies, dès lors que la notification initiale des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers n'était pas suffisamment motivée ;

- que c'est à tort qu'elle a été imposée au titre des revenus prétendument distribués par la société IEDE dès lors qu'elle n'est pas associée de cette société et que le service n'a mis en évidence aucun ensemble de circonstances précises et concordantes tirées de l'examen de ses comptes bancaires permettant d'établir une corrélation entre les distributions occultes relevées dans la comptabilité de ladite société et son enrichissement personnel ;

- que la circonstance qu'elle ait été l'épouse de l'ancien gérant de la société et la concubine de son successeur ne saurait constituer la preuve requise de l'existence de revenus distribués à son profit, pas davantage que la reconnaissance par elle-même et son conseil de l'appréhension de sommes provenant de la société, exprimée sous forme conditionnelle et démentie par la suite ;

- qu'il appartenait au vérificateur de mettre en oeuvre la procédure prévue par les articles

L. 10, L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, seul moyen permettant de conférer le caractère de revenus aux mouvements financiers constatés ;

- que la charge de la preuve du défaut de bien-fondé des redressements ne saurait lui incomber dès lors que les notifications de redressements n'étaient pas suffisamment motivées ;

- que l'administration n'a pas apporté la preuve de sa mauvaise foi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 12 janvier 2007 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle effectué consécutivement à une vérification de comptabilité de la SARL IEDE, dirigée successivement par son ex-mari et son ancien concubin ; que, sur la base des constatations opérées lors de ces contrôles, les sommes, constituées de chèques et d'espèces, encaissées par l'intéressée sur son compte bancaire personnel ont été regardées par l'administration comme provenant de ladite société et ont donné lieu à des redressements notifiés selon la procédure contradictoire au titre des années 1996 à 1998 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts en tant que rémunérations occultes ; que, par décision du 23 novembre 2001 admettant partiellement la réclamation de l'intéressée, l'administration a toutefois abandonné la taxation des sommes litigieuses dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1998 et, à concurrence d'une somme de 233 838,20 F correspondant à une fraction des redressements litigieux, procédé à une substitution de base légale en l'imposant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'appréciation du caractère suffisant de la motivation d'une notification de redressement des bases imposables d'un contribuable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des articles 109 et suivants du code général des impôts n'est pas subordonnée à l'apport préalable par l'administration de la preuve de la réalité de revenus distribués par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés au bénéfice de ce dernier ; qu'il y a ainsi lieu pour la Cour, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des notifications de redressement adressées le

20 décembre 1999 et le 9 juin 2000 à Mme X ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par sa réponse en date du

24 janvier 2000 à la notification de redressement du 20 décembre 1999 relative à l'année 1996,

Mme X a expressément accepté le rehaussement de ses bases d'imposition ; que, dans sa réponse en date du 12 juillet 2000 à la notification du 9 juin 2000 relative aux années 1997 et 1998, l'intéressée s'est bornée à faire observer, en ce qui concerne ses bases d'imposition, qu'elle avait perçu tous les ans une somme de 60 000 F à titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation d'un enfant et à solliciter un délai de réponse supplémentaire ; que cette dernière demande, à laquelle l'administration n'était pas tenue de faire droit, ne saurait être regardée comme constituant une condition ou réserve expresse mise à l'acceptation des redressements litigieux, notifiés selon la procédure contradictoire ; que, par cette correspondance, la requérante, qui n'établit par ailleurs pas qu'elle n'aurait pas mandaté à cet effet le conseil qui en est le signataire, doit être regardée comme s'étant abstenue de répondre ; qu'il s'ensuit, conformément aux dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, qu'il incombe à celle-ci d'apporter la preuve tant de l'absence d'appréhension par ses soins des sommes réputées distribuées par la société IEDE que de l'inexactitude du montant de la distribution retenu par l'administration ;

Considérant, en deuxième lieu, que c'est à juste titre que les premiers juges ont affirmé que la circonstance que la société IEDE, interrogée à cet effet par l'administration sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, n'ait pas désigné les bénéficiaires de l'excédent des distributions ne faisait pas obstacle à ce que soit notifié à Mme X un redressement portant sur les sommes perçues de ladite société ; que, de même, la circonstance que l'intéressée n'ait pas la qualité d'associé de la société IEDE est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'eu égard à l'indépendance des impositions de la société IEDE et de la requérante, celle-ci ne peut enfin utilement soutenir, en tout état de cause, que l'administration ne pourrait mettre en oeuvre à l'encontre de ladite société la pénalité prévue en cas de défaut de désignation des bénéficiaires de l'excédent de distribution alors par ailleurs qu'elle connaissait le bénéficiaire des distributions ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a mis en lumière au cours de la vérification de comptabilité de la société IEDE des déductions relatives à des prestations payées en espèces et par chèques dont la réalité n'a pu être justifiée ; que, comme il a été dit ci-dessus, l'examen des comptes bancaires de Mme X a fait apparaître, outre des apports en espèces, le versement de chèques en provenance de la société IEDE, dans laquelle ou pour le compte de laquelle elle n'exerçait aucune activité rémunérée et déclarée comme telle, et dont le gérant a été son ex-mari jusqu'au 30 septembre 1995, date à laquelle lui a succédé son ex-concubin ; que le mandataire de l'intéressée a, par lettre du 4 mai 2000, déclaré que les différences relevées en 1997 et 1998 entre ses revenus déclarés et les versements effectués sur son compte bancaire provenaient de chèques bancaires et d'espèces versés à l'intéressée et dépensés par celle-ci à des fins personnelles ; que l'intéressée n'apporte aucun élément tendant à faire apparaître que les sommes litigieuses ne correspondraient pas à des revenus imposables ou seraient inférieures à celles retenues par l'administration ; que celle-ci n'était par ailleurs pas tenue, avant de procéder à la taxation des sommes litigieuses, d'adresser préalablement à l'intéressée une demande de justification de l'origine des versements opérés sur son compte bancaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et n'aurait d'ailleurs pu légalement recourir à cette procédure dans toute la mesure où elle aurait auparavant identifié cette origine ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les sommes litigieuses avaient le caractère de rémunérations occultes et avaient ainsi pu être légalement imposées sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ;

En ce qui concerne les sommes imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :

Considérant, en premier lieu, que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, dès lors qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; qu'il n'est pas allégué qu'en procédant dans sa décision rendue sur réclamation de l'intéressée, à une substitution de base légale concernant une fraction des sommes initialement imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1998, l'administration aurait en l'espèce méconnu de telles garanties ; que si la requérante fait néanmoins valoir que les services fiscaux n'ont pu en l'espèce procéder légalement à une telle substitution de base légale des lors que la notification de redressements afférente à ladite année aurait été insuffisamment motivée, il résulte de ce qui a été dit plus haut que ce dernier moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : «1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices… de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » ; que l'administration a assujetti à l'impôt sur le revenu une somme de 233 838,20 F facturée le 30 décembre 1998 par Mme X à la société IEDE en contrepartie de l'apport à celle-ci d'un contrat de formation, ladite facture prévoyant par ailleurs le règlement en 1998 de la totalité de ladite commission, en estimant qu'il s'agissait de la rémunération d'une opération d'entremise, imposable sur le fondement des dispositions précitées ; que les revenus issus de ces opérations, lorsqu'elles ne sont pas effectuées à titre habituel, sont imposables en tant que bénéfices non commerciaux, en application des dispositions précitées ; que l'administration doit ainsi être regardée comme établissant le bien-fondé de ladite imposition ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : «1. - Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1 728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti … d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie … » ;

Considérant que c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont estimé que l'administration avait apporté la preuve de la mauvaise foi de

Mme X en relevant, outre l'importance des omissions constatées, la circonstance que la requérante ne pouvait ignorer que les sommes litigieuses étaient passibles de l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NC00790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00790
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : AUBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-22;05nc00790 ?
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