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22/03/2007 | FRANCE | N°05NC00607

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 05NC00607


Vu I/ la requête, enregistrée le 19 mai 2005 sous le numéro 05NC00607, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201231 en date du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, sur la demande de M. et Mme X, prononcé la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir M. et Mme X aux rôles de l'impôt sur le revenu et des pénalités

y afférentes, correspondant à la taxation, dans la catégorie des bénéfices industri...

Vu I/ la requête, enregistrée le 19 mai 2005 sous le numéro 05NC00607, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201231 en date du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, sur la demande de M. et Mme X, prononcé la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir M. et Mme X aux rôles de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, correspondant à la taxation, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des résultats de la «société de fait X» ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a prononcé la décharge des impositions en cause pour vice de procédure, au motif que la notification de redressement n'a pas été adressée à chacun des époux X ;

- s'agissant d'une société de fait, dans laquelle seuls les époux X sont associés, la notification de redressement, adressée à la société de fait, les a suffisamment informés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu II/ la requête, enregistrée le 19 mai 2005 sous le numéro 05NC00608, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001202 du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a accordé aux époux X la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de rétablir M. et Mme X aux rôles de l'impôt sur le revenu, correspondant à la taxation, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des résultats de la «société de fait X» par les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête 05NC00607 et analysés ci-dessus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE concernent les cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles les époux X ont été assujettis au titre des années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nancy a déchargé, pour vice de procédure, les époux X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1997 et 1999, après que l'administration fiscale ait requalifié leurs revenus tirés de leur activité déclarée comme salariée de comptables en bénéfices industriels et commerciaux provenant d'une activité professionnelle d'agent d'affaires exercée en société de fait constituée entre eux ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel desdits jugements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société ; que d'après l'article 60 de ce code, les sociétés de l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci ; que les articles L. 55 et suivants du même livre prévoient les conditions dans lesquelles d'une part, les déclarations fiscales ne peuvent être corrigées qu'après envoi d'une notification de redressement motivée, et d'autre part, le contribuable peut demander, lorsque le désaccord persiste sur le redressement notifié, que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts ; que la notification de redressement adressée à la société à l'issue de cette vérification implique directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés, tels que l'interruption du délai de prescription à leur égard ou l'inversion de la charge de prouver le mal fondé des redressements auxquels la société aurait acquiescé ; que l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ; que toutefois, dans le cas d'une société de fait constituée de deux conjoints qui en sont les uniques associés et qui font l'objet d'une imposition commune en application de l'article 6-1 du code général des impôts, l'administration n'a pas à réitérer à leur égard la notification précédemment adressée à la société ; qu'elle a dès lors pu à bon droit se borner à adresser une notification de redressements, le 18 décembre 2000, à la «société de fait X, agence d'affaires à Bulgnéville», sans l'adresser également à chacun des époux X ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy, pour prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ont été assujettis les époux X, s'est fondé sur le caractère irrégulier de la procédure d'imposition suivie à leur encontre ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 80 du code général des impôts : «Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus à l'article L. 721-1, premier alinéa, 2°) du code du travail et répondant pour le surplus à la définition donnée par les articles L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-6 du même code sont considérés comme des salaires» ; qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code du travail : «Sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui satisfont aux conditions suivantes : 1. Exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, artisanaux ou non commerciaux ou agricoles, de quelque nature que soient les établissements, qu'ils soient publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire ; 2. Travailler soit seuls, soit avec leur conjoint ou avec leurs enfants à charge au sens fixé par l'article 285 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire. Il n'y a pas lieu de rechercher : s'il existe entre eux et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 120-3 ; s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage ; si le local où ils travaillent et le matériel qu'ils emploient, quelle qu'en soit l'importance leur appartiennent ; s'ils ne procurent eux-mêmes les fournitures accessoires ; ni quel est le nombre d'heures effectuées.» ;

Considérant qu'en première instance, M. et Mme ont fait valoir que, travaillant dans les conditions précitées, ils relevaient chacun de la catégorie des travailleurs à domicile et que les gains qu'ils tiraient de leur activité devaient être considérés comme des salaires ; qu'il résulte de l'instruction qu'ils étaient liés à leurs employeurs respectifs par des contrats de travail définissant une rémunération forfaitaire mensuelle ainsi que des congés payés ; que, ni la circonstance qu'ils conservaient chacun une grande liberté dans l'organisation de leur activité, ni celle qu'ils aient exercé ladite activité au bénéfice, pour l'un, de 17 puis 18 entreprises individuelles et, pour l'autre, de 27 et 23 entreprises n'est de nature leur retirer la qualification de travailleurs à domicile ; qu'en effet, l'absence de subordination économique aux donneurs d'ouvrage alléguée , qui résulterait de la multiplicité des contrats de travail dont ils sont titulaires, et qui exclurait, selon l'administration, une telle qualification, est en tout état de cause étrangère à la définition qui en est donnée à l'article L. 721-1 précité du code du travail ; qu'il ne ressort pas des contrats de travail produits, et qu'il n'est pas établi, qu'ils auraient représenté les entreprises qui les employaient auprès des services fiscaux ou de tout autre organisme ou administration ;

Considérant que, si l'administration soutient également pour exclure cette qualification, qu'il y aurait confusion de personnes sur les déclarations établies par certaines entreprises, remplacement dans un même contrat de travail d'un conjoint par un autre ou établissement de certains contrats de travail au nom des deux époux alors qu'un seul était destinataire des fiches de salaires, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ces allégations, alors que les requérants, qui les contestent, font état d'une erreur de nom sur un seul contrat, insuffisante pour remettre en cause leur qualité ; qu'il en va de même de l'utilisation des mêmes locaux, à savoir, le domicile des requérants, et du compte bancaire commun ; qu'enfin, compte tenu de la similitude de l'activité exercée, la circonstance que les frais professionnels de chacun aient été calculés au prorata de ses recettes et non pas individualisés, ne saurait non plus faire échec à leur imposition dans la catégorie des traitements et salaires en leur qualité de travailleurs à domicile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme Marcel X.

2

N° 05NC00607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00607
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP CONREAU REICHERT CONREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-22;05nc00607 ?
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