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22/03/2007 | FRANCE | N°05NC00557

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 05NC00557


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2005 sous le n° 05NC00557, complétée par mémoires enregistrés les 10 octobre 2005 et 1er juin 2006, présentés pour la S.A. RESIDENCES SERVICES GESTION venant au droit de la SA RESIDE ETUDES, dont le siège est situé 42 avenue Georges V à Paris (75008), par la société Lamy-Lexel, avocats associés ;

La S.A. RESIDENCES SERVICES GESTION demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 1er mars 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisat

ions de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des anné...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2005 sous le n° 05NC00557, complétée par mémoires enregistrés les 10 octobre 2005 et 1er juin 2006, présentés pour la S.A. RESIDENCES SERVICES GESTION venant au droit de la SA RESIDE ETUDES, dont le siège est situé 42 avenue Georges V à Paris (75008), par la société Lamy-Lexel, avocats associés ;

La S.A. RESIDENCES SERVICES GESTION demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 1er mars 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Nancy, à raison de son établissement sis 34 rue Saint-Dizier dans cette même commune ;

2°) - de prononcer la décharge desdites cotisations ;

3°) - de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal, qui admet l'abandon aux sous-locataires de la jouissance des parties privatives, a considéré qu'elle avait la disposition des appartements au sens des articles 1 467 et 1 469 du code général des impôts ;

- le rôle de la société est celui d'un intermédiaire qui s'interpose entre le propriétaire de l'appartement et l'étudiant pour en faciliter la location ; si elle dispose des parties techniques et communes qui restent sous son contrôle, en revanche, elle ne dispose pas matériellement des appartements ;

- c'est à tort que le Tribunal a fait droit à l'argumentation de l'administration fiscale qui refuse d'admettre, s'agissant de locations en cascade, que les rapports propriétaires locataires sont de même nature que les rapports existant entre le locataire principal et le sous-locataire puisqu'elle ignore la sous-location ;

- l'étudiant sous-locataire du logement est l'utilisateur du bien et en a la disposition, sans qu'y fasse obstacle sa qualité de non assujetti à la taxe professionnelle ;

- la position de l'administration contrevient au principe de non-cumul d'imposition à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle des mêmes logements ; les étudiants disposent exclusivement des appartements sous-loués de façon stable et sont redevables de la taxe foncière ; cette situation est conforme à la doctrine de l'administration exprimée dans l'instruction 6 D 1233 paragraphe n° 20 dont la S.A. se prévaut sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, ainsi qu'au principe général de sécurité juridique ;

- l'élément essentiel pour trancher le litige est d'identifier la personne qui a la disposition du bien pour déterminer l'assiette imposable à la taxe professionnelle ; l'argument selon lequel la société ferait une confusion entre le droit d'usage civil et le droit d'usage fiscal est spécieux ; l'instruction administrative 6 E 1-00 du 13 janvier 2000 relative à la taxe professionnelle envisage les conventions en cascade et confirme que le sous-locataire est l'utilisateur du bien ;

- dès lors que la sous-location emporte les mêmes effets que la location, l'application des principes posés par l'article 1 469-1° du code général des impôts conduit à énoncer que les locaux donnés en sous-location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du sous-locataire ;

- l'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 2000 est irrégulière faute pour l'administration d'avoir mis la société en mesure de présenter ses observations sur les rehaussements envisagés ; l'administration qui n'a pas répondu sur ce point est réputée y avoir acquiescé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet et 22 septembre 2005, les 6 mars et 20 avril 2006, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la S.A. RESIDENCES SERVICES GESTION exerce, à titre habituel et principal, une activité professionnelle consistant en la sous-location de locaux meublés par elle ; cette activité qui n'entre dans aucun des cas d'exonération limitativement prévus par les dispositions de l'article 1 459 du code général des impôts entre par nature dans le champ d'application de la taxe professionnelle sans qu'y fasse obstacle la circonstance, inhérente à la prestation assurée, que les logements se trouvent occupés par les résidents ;

- dans la relation de sous-location, seule productive de chiffre d'affaires, c'est la société qui dispose des logements au sens des dispositions de l'article 1 467-1° du code général des impôts et non, comme l'a jugé à tort le Tribunal, les étudiants ;

- aucune disposition légale n'interdit qu'un local soit imposé à la fois à la taxe professionnelle et à la taxe d'habitation, lorsque les contribuables sont différents ; il existe une différenciation par l'objet entre la disposition du redevable de la taxe professionnelle et celle du redevable de la taxe foncière qui a pour conséquence qu'un même local peut être à la fois à la disposition du loueur pour son activité lucrative de bailleur en meuble et à la disposition du locataire pour son habitation personnelle ; la documentation de base 6 D 1233 du 1er septembre 1997 relative à la taxe d'habitation n'est pas de nature à contredire cette position ;

- la société ne peut utilement invoquer le paragraphe 24 de la documentation de base

6-E-2 211 du 10 septembre 1996 dès lors qu'elle utilise les logements qu'elle sous-loue pour la réalisation des opérations de gestion qu'elle effectue ;

- la demande de remboursement des frais irrépétibles est dépourvue de tout chiffrage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en date du 12 octobre 2006, l'ordonnance du président de la 1ère Chambre fixant au 16 novembre 2006 à 16 heures la clôture de l'instruction ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Thiry, du cabinet Lamy-Lexel, avocat de la S.A. RESIDENCES SERVICE GESTION,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : « L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction (…) » ; que le moyen, nouveau en appel, tiré de ce que l'administration n'a pas mis la société RESIDENCES SERVICES GESTION en mesure de présenter ses observations sur les rehaussements envisagés, est dès lors recevable ;

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense et à défaut d'applicabilité de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales, mis à même de présenter ses observations ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait mis la société RESIDENCES SERVICES GESTION en mesure de présenter ses observations avant d'établir à sa charge, au titre des années 2002 et 2003, des droits de taxe professionnelle supérieurs à ceux résultant des éléments déclarés par ladite société ; qu'ainsi l'administration a méconnu l'étendue des obligations découlant du principe général des droits de la défense et, par suite, entaché d'irrégularité l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RESIDENCES SERVICES GESTION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Nancy, à raison de son établissement sis 34 rue Saint-Dizier dans cette même commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société RESIDENCES SERVICES GESTION de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 1er mars 2005 du Tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il rejette la demande de la société RESIDENCES SERVICES GESTION tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Nancy, à raison de son établissement sis 34 rue Saint-Dizier dans cette même commune.

Article 2 : La société RESIDENCES SERVICES GESTION est déchargée du complément de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003, à raison de son établissement sis 34 rue Saint-Dizier à Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société RESIDENCES SERVICES GESTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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05NC00557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00557
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LAMY LEXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-22;05nc00557 ?
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