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22/03/2007 | FRANCE | N°05NC00383

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 05NC00383


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2005 sous le n° 05NC00383, présentée par M. Roland X, demeurant ..., complétée par mémoires enregistrés le 2 avril 2005 et le 22 février 2007, par Me Kern, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 0203149 du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune d'Ittenheim à lui verser une indemnité de

4 000 € qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison de l'illégalité des arrêtés en date de

s 15 novembre 1988 et 30 novembre 1990 ;

2°) - de condamner la commune d'Ittenheim à lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2005 sous le n° 05NC00383, présentée par M. Roland X, demeurant ..., complétée par mémoires enregistrés le 2 avril 2005 et le 22 février 2007, par Me Kern, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 0203149 du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune d'Ittenheim à lui verser une indemnité de

4 000 € qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison de l'illégalité des arrêtés en date des 15 novembre 1988 et 30 novembre 1990 ;

2°) - de condamner la commune d'Ittenheim à lui verser la somme de 1 843 111 € à titre de dommages et intérêts ;

3°) - de mettre à la charge de la commune d'Ittenheim le paiement de la somme de

3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif s'est livré à une appréciation erronée de l'intégralité des préjudices qui lui ont été occasionnés par la délivrance des deux permis de construire illégaux ; il a refusé, à tort, de faire droit à sa demande tendant à obtenir la réparation du préjudice matériel et financier qu'il lui a été occasionné par les fautes commises par le maire ; ses liens avec les sociétés exploitant la scierie ont été explicités en première instance ; une expertise permettrait de déterminer parmi les dépenses qu'il a supportées celles trouvant directement leur source dans la faute commise par la commune ;

- les premiers juges ont sous-estimé l'importance du préjudice moral subi ;

- l'exception de déchéance quadriennale n'est pas fondée ; il a, par ailleurs, qualité pour agir s'agissant des conséquences de l'annulation du permis délivré à son fils, dès lors qu'il est propriétaire du sol ayant servi d'assiette à la construction ;

- les fautes sanctionnées par le juge pénal ne peuvent être utilement invoquées pour faire obstacle à sa demande d'indemnisation, limitée aux seuls préjudices en lien avec l'irrégulière délivrance des permis du 15 novembre 1988 et du 30 novembre 1990 ; le fait qu'il n'a pas respecté le permis délivré le 15 novembre 1988 ne change rien à la réalité de son préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2005, présenté pour la commune d'Ittenheim, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du

23 septembre 2002, par M et R avocats, complété par des mémoires enregistrés respectivement les 21 octobre 2005 et 2 octobre 2006 ;

La commune d'Ittenheim demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête susvisée ; à cette fin elle soutient, à titre principal, que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Strasbourg a écarté l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune d'Ittenheim en première instance alors que cette déchéance était acquise lorsque M. Y a demandé à la collectivité de l'indemniser des préjudices subis, et, à titre subsidiaire, qu'elle ne saurait être tenue d'indemniser

M. Y à raison des fautes commises par ce dernier alors que les préjudices allégués par ce dernier ne sont pas établis ;

- d'autre part, par la voie du recours incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à payer à M. Y une indemnité de 4 000 € en réparation de son préjudice moral lequel n'est nullement établi, et, à titre subsidiaire, de condamner le département du Bas-Rhin à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- enfin, de condamner M. Y à lui verser 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires, enregistrés les 26 août 2005, 8 mars 2006 et 19 février 2007, présentés pour le département du Bas-Rhin, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce habilité par délibération de la commission permanente du conseil général du 20 juin 2005, par la Selarl Soler-Couteaux/Llorens, avocats ;

Le département du Bas-Rhin demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête susvisée ;

- d'autre part, par la voie du recours incident, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a écarté l'exception de prescription opposée à la demande de première instance et condamné le département du Bas-Rhin à garantir la commune d'Ittenheim à concurrence des condamnations prononcées à son encontre ;

- enfin, de condamner M. X à lui verser une indemnité de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Schmitt, avocat de la commune d'Ittenheim,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée en première instance et reprise en appel, ni sur l'exception de prescription quadriennale :

Sur les conclusions de M. X :

Considérant que, par deux arrêtés en date des 15 novembre 1988 et 30 novembre 1990, le maire de la commune d'Ittenheim a délivré à M. Roland X et à son fils, M. Jean-Luc X, un permis de construire autorisant la construction d'un silo et d'un bâtiment abritant des bureaux, et un permis de construire modifiant le permis de construire du 1er octobre 1990 autorisant la construction d'un hall de stockage ; que lesdits arrêtés ont été annulés par jugements du tribunal administratif de Strasbourg en date des 21 février et 20 août 1991, confirmés par un arrêt du Conseil d'Etat du 12 mai 1997 ; que M. X demande que la commune d'Ittenheim soit condamnée à réparer l'intégralité des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis en raison de la délivrance des permis de construire illégaux ;

Considérant qu'en délivrant, en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols applicables en zone agricole, les permis de construire litigieux, la commune d'Ittenheim a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que les constructions litigieuses n'avaient pas vocation à être édifiées dans ladite zone ; que, toutefois, pour bénéficier du droit à réparation, M. X doit établir que les préjudices qu'il invoque ont un caractère certain et sont la conséquence directe de la faute commise par la commune ;

Considérant que M. X, qui n'était pas bénéficiaire du permis de construire délivré le 30 novembre 1990, n'est pas fondé, en l'absence de lien démontré de causalité directe et certaine, à demander réparation des préjudices qui résulteraient de l'annulation dudit permis ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et notamment de l'arrêt du 18 novembre 1994 de la Cour d'appel de Colmar que M. X a été reconnu coupable d'avoir fait construire un bâtiment non conforme, tant dans ses dimensions que dans sa destination, au permis de construire qui lui a été délivré le 15 novembre 1988 et d'avoir fait édifier d'autres constructions ou installations sans autorisation ; que, par cette même décision, il a été ordonné à M. X de mettre en conformité, au besoin par démolition, les constructions irrégulièrement édifiées ; que, dans un tel contexte, la demande indemnitaire que l'intéressé présente devant la juridiction administrative et qui repose sur une évaluation, au demeurant sommaire et non assortie de justificatifs à l'exception d'une estimation de la valeur vénale de l'ensemble immobilier et des loyers susceptibles d'en être retirés, de dépenses de démolition et de reconstruction, de déplacement de pylône, du coût de primes d'assurance et d'architecte, de taxes foncières, d'intérêts d'emprunts et de perte d'exploitation, ne peut être regardée comme se rapportant à des préjudices ayant un caractère certain et qui seraient la conséquence directe de l'illégalité affectant les permis de construire susmentionnés ; qu'ainsi, et eu égard à ses agissements fautifs, relevés par le juge pénal, M. X ne justifie pas, en l'espèce, d'un préjudice, même moral, de nature à lui ouvrir droit à réparation ; qu'il suit de là, que les conclusions indemnitaires présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions incidentes de la commune d'Ittenheim et d'appel provoqué du département du Bas-Rhin :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, il y a lieu de faire droit aux conclusions incidentes de la commune d'Ittenheim en annulant le jugement attaqué en tant qu'il a alloué à M. X une somme au titre de son préjudice moral ; que, par contre, la situation du département du Bas-Rhin n'est pas aggravée par le présent arrêt ; que, par suite, ses conclusions d'appel provoqué sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ittenheim qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle et à ce que

M. X soit condamné à payer une telle somme au département du Bas-Rhin ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner

M. X à payer à la commune d'Ittenheim une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 25 janvier 2005 est annulé en tant qu'il condamne la Commune d'Ittenheim à verser une somme de 4 000 € (quatre mille euros) à

M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : M. X versera à la commune d'Ittenheim la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département du Bas-Rhin sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X, à la commune d'Ittenheim et au département du Bas-Rhin.

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N° 05NC00383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00383
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : OSTER - PECQUEUR -KERN - VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-22;05nc00383 ?
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