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22/03/2007 | FRANCE | N°05NC00361

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 05NC00361


Vu I/ la requête, enregistrée le 23 mars 2005 sous le numéro 05NC00361, complétée par mémoire enregistré le 11 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Marcel X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Conreau, Reichert, Conreau, avocats ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301917 en date du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui leur ont été réclamés en leur qualité d'associés de la «société de f

ait X, agence d'affaires à Bulgnéville», pour la période du 1er janvier 1994 au 31...

Vu I/ la requête, enregistrée le 23 mars 2005 sous le numéro 05NC00361, complétée par mémoire enregistré le 11 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Marcel X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Conreau, Reichert, Conreau, avocats ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301917 en date du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui leur ont été réclamés en leur qualité d'associés de la «société de fait X, agence d'affaires à Bulgnéville», pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, par avis de mise en recouvrement du 27 septembre 1999 établi par la recette de Vittel ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités susmentionnés ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de leur qualité de travailleurs à domicile ;

- le jugement est entaché d'une qualification des faits erronée ;

- ils exercent leur activité de comptable en qualité de travailleurs à domicile et sont donc exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ;

- ils doivent donc bénéficier des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés des professions libérales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, II/ la requête, enregistrée le 23 mars 2005 sous le numéro 05NC00362, complétée par mémoire enregistré le 11 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Marcel X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Conreau, Reichert, Conreau, avocats ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201232 en date du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui leur ont été réclamés en leur qualité d'associés de la «société de fait X, agence d'affaires à Bulgnéville», pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités susmentionnés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 août 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- les revenus tirés par les époux X de leur activité de comptable ont été à bon droit qualifiés de bénéfices industriels et commerciaux ;

- leur activité relève de l'agence d'affaires exploitée en société de fait et est passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- ils ne peuvent être regardés comme travailleurs à domicile car ils effectuent leurs travaux comptables pour de multiples employeurs, en sorte qu'ils ne se trouvent dans aucun lien de subordination économique avec leurs clients ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X concernent la taxe sur la valeur ajoutée mise à leur charge au titre de périodes successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : «Sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante (…) les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-6 du code du travail (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code du travail : «Sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui satisfont aux conditions suivantes : 1. Exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, artisanaux ou non commerciaux ou agricoles, de quelque nature que soient les établissements, qu'ils soient publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire ; 2. Travailler soit seuls, soit avec leur conjoint ou avec leurs enfants à charge au sens fixé par l'article 285 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire. Il n'y a pas lieu de rechercher : s'il existe entre eux et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 120-3 ; s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage ; si le local où ils travaillent et le matériel qu'ils emploient, quelle qu'en soit l'importance leur appartiennent ; s'ils ne procurent eux-mêmes les fournitures accessoires ; ni quel est le nombre d'heures effectuées.» ;

Considérant que M. et Mme X, qui exercent chacun une activité de comptable, font valoir que, travaillant l'un et l'autre dans les conditions précitées, ils relevaient chacun de la catégorie des travailleurs à domicile et que c'est à tort que l'administration les a assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette activité ; qu'il résulte de l'instruction qu'ils étaient liés à leurs employeurs respectifs par des contrats de travail définissant une rémunération forfaitaire mensuelle ainsi que des congés payés ; que, ni la circonstance qu'ils conservaient chacun une grande liberté dans l'organisation de leur activité, ni celle qu'ils aient exercé ladite activité au bénéfice, pour l'un, de 17 puis 18 entreprises individuelles et, pour l'autre, de 27 et 23 entreprises n'est de nature à leur retirer la qualification de travailleurs à domicile ; qu'en effet, l'absence de subordination économique aux donneurs d'ouvrage alléguée , qui résulterait de la multiplicité des contrats de travail dont ils sont titulaires, et qui exclurait, selon l'administration, une telle qualification, est en tout état de cause étrangère à la définition qui en est donnée à l'article L. 721-1 précité du code du travail ; qu'il ne ressort pas des contrats de travail produits, et qu'il n'est pas établi, qu'ils auraient représenté les entreprises qui les employaient auprès des services fiscaux ou de tout autre organisme ou administration ;

Considérant que si l'administration soutient également, pour exclure cette qualification, qu'il y aurait confusion de personnes sur les déclarations établies par certaines entreprises, remplacement dans un même contrat de travail d'un conjoint par un autre ou établissement de certains contrats de travail au nom des deux époux alors qu'un seul était destinataire des fiches de salaires, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ces allégations, alors que les requérants, qui les contestent, font état d'une erreur de nom sur un seul contrat, insuffisante pour remettre en cause leur qualité ; qu'il en va de même de l'utilisation des mêmes locaux, à savoir, le domicile des requérants, et du compte bancaire commun ; qu'enfin, compte tenu de la similitude de l'activité exercée et des conditions de son exercice, la circonstance que les frais professionnels de chacun aient été calculés au prorata de ses recettes et non pas individualisés, ne saurait non plus les faire regarder comme travaillant de manière indépendante au sens des dispositions précitées de l'article 256 A du code général des impôts et les rendre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité des jugements attaqués, que les époux X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs requêtes tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui leurs ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 0301917 et 0201232 en date du 21 décembre 2004 du Tribunal administratif de Nancy sont annulés.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mises à leur charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X, à Mme Nicolle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 05NC00361…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00361
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP CONREAU - REICHERT - CONREAU ; SCP CONREAU - REICHERT - CONREAU ; SCP CONREAU - REICHERT - CONREAU - C.R.C.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-22;05nc00361 ?
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