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22/03/2007 | FRANCE | N°05NC00234

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 05NC00234


Vu le recours, enregistré le 28 février 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000 193-0300706 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat, solidairement avec MM. X et Y, Mme Z et la société Carminati, à payer une somme de 282 680,85 euros à la commune de Mont-Saint-Martin et l'a condamné à garantir M. X et l'entreprise Carminati d'une fraction des condamnations prononcées à leur encontr

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2°) de rejeter la demande de la commune de Mont-Saint-Martin dev...

Vu le recours, enregistré le 28 février 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000 193-0300706 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat, solidairement avec MM. X et Y, Mme Z et la société Carminati, à payer une somme de 282 680,85 euros à la commune de Mont-Saint-Martin et l'a condamné à garantir M. X et l'entreprise Carminati d'une fraction des condamnations prononcées à leur encontre ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Mont-Saint-Martin devant le Tribunal administratif de Nancy et, subsidiairement, de condamner MM. X et Y, Mme Z et la société Carminati à garantir l'Etat de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

Il soutient :

- que l'Etat ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre de la garantie décennale, dès lors qu'il est intervenu en tant que conducteur d'opération et que celui-ci n'a pas la qualité de constructeur ;

- que la mission qui lui a été confiée ne lui permet pas de procéder à la vérification des dispositions techniques prévues par le maître d'oeuvre ;

- que la commune de Mont-Saint-Martin ne serait pas davantage fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l'Etat pour fautes commises dans l'exercice de sa mission, dès lors que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve, et qu'il ne saurait lui être reproché des agissements frauduleux de nature à engager sa responsabilité contractuelle après réception des travaux ;

- que l'origine des désordres réside exclusivement dans la faute de conception du maître d'oeuvre, qui a également exercé une surveillance insuffisante de la réalisation des travaux, ce qui a favorisé la négligence de l'entreprise Carminati, qui n'a pas procédé à des essais sur la qualité des matériaux et à laquelle peut également être reproché un manquement à son obligation de conseil ;

- que, subsidiairement, il y aurait lieu de faire droit à ses appels en garantie à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre et de la société Carminati ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2005, présenté pour Mme Z, par Me Cresp ;

Mme Z conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec l'Etat, MM. X et Y et la société Carminati, à verser la somme de 282 690,85 euros à la commune de Mont-Saint-Martin et à garantir la société Carminati de 20 % des condamnations prononcées à son encontre, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la partie succombante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le tribunal administratif a engagé sa responsabilité, dès lors qu'elle n'a contribué en rien à l'opération et à son exécution ;

- que, subsidiairement, la part de responsabilité de 40 % retenue à l'encontre des paysagistes est exagérée par rapport à celle imputée au maître d'oeuvre, à l'entreprise Carminati et à l'Etat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2005 et complété par mémoire enregistré le 11 janvier 2007, présenté pour la commune de Mont-Saint-Martin, par Me Levy ;

La commune de Mont-Saint-Martin conclut au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le recours du ministre est irrecevable faute de délégation régulière et publiée accordée au signataire ;

- que, subsidiairement, le recours est infondé dès lors :

- que le conducteur d'opération a la qualité de constructeur au regard de l'article 1792-1 du code civil, puisqu'il était lié à elle par un contrat de louage d'ouvrage et a participé à la conception et à la réalisation des travaux ;

- qu'à supposer que l'Etat ne soit pas regardé comme constructeur, sa responsabilité contractuelle peut être engagée alors même que les travaux ont été réceptionnés sans réserve ;

- que les manquements commis par le maître d'oeuvre et l'entrepreneur ne sauraient exonérer le conducteur d'opération de sa responsabilité ;

- que la DDE a manqué en l'espèce à son devoir de conseil et d'assistance technique ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2005 et complété par mémoire enregistré le 9 janvier 2007, présenté pour M. Y, par Me Laffon ;

M. Y conclut au rejet du recours du ministre, à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat ou de toute autre partie succombante, subsidiairement, à ce que sa part de responsabilité soit réduite et, plus subsidiairement, à ce que l'Etat, la société Carminati et M. X soient condamnés à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Il soutient :

- que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant sa responsabilité au titre de la garantie décennale, dès lors que les désordres allégués n'ont aucun rapport avec son intervention ;

- que sa responsabilité contractuelle ne saurait davantage être recherchée dès lors que la réception des travaux a mis fin aux relations contractuelles ;

- que, subsidiairement, c'est à tort que le tribunal administratif a mis à sa charge 20 % du coût des travaux de reprise, compte tenu des fautes d'exécution commises par la société Carminati et la DDE ;

- que, plus subsidiairement, il y aurait lieu de faire droit à ses appels en garantie à l'encontre de l'Etat, de M. X et de la société Carminati ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2006, présenté pour M. X, par Me Gasse ;

M. X conclut au rejet du recours du ministre et des conclusions de Mme Z et de M. Y ;

Il soutient :

- que le recours du ministre est irrecevable et, subsidiairement, infondé ;

- que c'est à tort que Mme Z et M. Y soutiennent être étrangers à l'opération ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 mars 2006, présenté pour Mme Z, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et, subsidiairement, à ce que MM. X et Y soient condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Elle soutient, en outre et subsidiairement, qu'il y a lieu de condamner solidairement MM. X et Y à la relever de toute éventuelle condamnation ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 juin 2006, présenté pour la commune de Mont-Saint-Martin, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, au rejet des conclusions de M. Y et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient en outre :

- que les conclusions incidentes de M. Y sont irrecevables en conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal ;

- que, subsidiairement, les conclusions de M. Y sont infondées, dès lors que les dommages sont en partie imputables à la maîtrise d'oeuvre et notamment à ce dernier, et que sa responsabilité contractuelle pourrait de même être engagée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 juin 2006, présenté pour la commune de Mont-Saint-Martin, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, au rejet des conclusions de Mme Z et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient en outre :

- que les conclusions incidentes de Mme Z sont irrecevables en conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal ;

- que, subsidiairement, les conclusions de Mme Z sont infondées dès lors que celle-ci avait bien la qualité de constructeur, que les dommages sont en partie imputables à la maîtrise d'oeuvre et notamment à l'intéressée, et que sa responsabilité contractuelle pourrait de même être engagée ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2006, présenté pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, qui conclut aux mêmes fins que son recours et soutient en outre que le signataire du recours a reçu régulièrement délégation à cet effet et qu'il entend faire siennes les observations présentées pour la commune de Mont-Saint-Martin à l'encontre de M. Y et de Mme Z ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 12 janvier 2007 à 16 heures ;

Vu la correspondance en date du 12 décembre 2006 par laquelle le président de la première chambre de la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que celle-ci était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité en tant que nouvelles en appel des conclusions subsidiaires du ministre tendant à ce que l'Etat soit garanti par M. Y et Mme Z des condamnations prononcées à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Rodrigues, de la SCP Gasse, Carnel, Gasse, avocat de M. X, et de Me Laffon, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Mont-Saint-Martin a fait procéder à des travaux d'aménagement des abords de l'hôtel de ville et du boulevard du 8 mai 1945 ; que la réalisation du lot «maçonnerie et sols» a été effectuée par la société Carminati, la maîtrise d'oeuvre étant confiée, par acte d'engagement en date du 28 août 1989, à un groupement solidaire constitué de M. X, architecte, et de M. Y et de Mme Z, paysagistes ; que, par délibération du 31 mars 1988, le conseil municipal de Mont-Saint-Martin a conféré une mission de conduite d'opération à la direction départementale de l'équipement de Meurthe-et-Moselle ; qu'après réception de l'ouvrage le 22 avril 1993 pour la première tranche et le 15 juillet 1994 pour la seconde tranche et levée de réserves sans rapport avec le litige, des désordres sont apparus à compter de 1996 et se sont ultérieurement aggravés ; que, saisi par la commune, le tribunal administratif a, entre autres dispositions, d'une part, condamné solidairement la société Carminati, MM. X et Y, Mme Z et l'Etat à supporter la charge de la réparation des désordres sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, et décidé que l'Etat garantira la société Carminati et M. X à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre, d'autre part, fait droit à la demande de condamnation en garantie dirigée par ladite société contre M. Y et Mme Z à hauteur respectivement de 10 % et de 20 % ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER relève appel dudit jugement en tant qu'il prononce la condamnation de l'Etat et conclut subsidiairement à ce que celui-ci soit garanti par le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Carminati, cependant que, par voie d'appel provoqué, M. Y et Mme Z demandent leur mise hors de cause ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mont-Saint-Martin :

Sur les conclusions principales du recours du ministre :

Considérant que sont susceptibles de voir engager leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale toutes personnes appelées à participer à la construction d'un ouvrage, sous quelque forme que ce soit, et liées au maître d'ouvrage par un contrat exclusif de toute représentation de ce dernier ;

Considérant que, par convention annexée à la délibération susrappelée du 31 mars 1988, la direction département de l'équipement de Meurthe-et-Moselle s'est notamment engagée, au titre de la mission de conseil et d'assistance technique et administrative ainsi attribuée par la commune de Mont-Saint-Martin, à examiner le dossier présenté par le maître d'oeuvre à la fin de chaque élément de mission confié à ce dernier au stade des études préalables à la réalisation des ouvrages et à assurer le suivi technique du chantier au cours de la phase «travaux» ; que la mission de conduite d'opération dévolue à la direction départementale de l'équipement l'ayant ainsi amenée à participer à la construction de l'ouvrage, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que sa responsabilité décennale était susceptible d'être engagée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres dont s'agit, consistant en fissurations du béton, altération des marches d'escalier du parvis de l'hôtel de ville, ainsi que dans une dégradation du revêtement du parking, des chasse-roues et des couvertures du muret, sont dus à l'inadaptation des ouvrages en béton à l'action physico-chimique exercée par l'épandage des sels de déneigement, aggravée par la porosité excessive de certains bétons ; que ces désordres sont imputables, outre au maître d'oeuvre, qui n'a pas pris en considération les contraintes dues au salage des espaces concernés au stade des spécifications techniques qu'il a élaborées, alors que des techniques intégrant cette contrainte sont connues et couramment mises en oeuvre, et ne les a pas davantage évoquées en cours de chantier, et à la société Carminati, qui connaissait l'action du salage sur le béton et les techniques de composition du béton propres à y remédier, à la direction départementale de l'équipement, à laquelle il incombait, en vertu des stipulations susrappelées, d'appeler l'attention du maître d'oeuvre sur l'absence de toute prescription relative aux contraintes exercées par le salage hivernal au stade des prescriptions techniques imposées à l'entrepreneur ainsi que celle du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur quant au respect des mêmes contraintes au stade de l'exécution des ouvrages ; que c'est par suite à juste titre que le tribunal administratif a estimé que la commune de Mont-Saint-Martin était fondée à rechercher la responsabilité décennale de la direction départementale de l'équipement de Meurthe-et-Moselle agissant en tant que service de l'Etat à raison des désordres affectant les ouvrages en cause ;

Sur les conclusions subsidiaires du recours du ministre :

Considérant, en premier lieu, que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'ayant demandé en première instance à être garanti que par M. X et la société Carminati, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas recevable à demander pour la première fois en cause d'appel à ce que l'Etat soit également garanti par M. Y et Mme Z des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont, dans les circonstances de l'espèce, effectué une juste appréciation de la contribution des fautes respectives des constructeurs à la survenance des dommages en ne faisant que partiellement droit à l'appel en garantie de l'Etat dirigé contre la société Carminati et M. X et en maintenant à sa charge 20 % du coût de réfection des désordres sur les appels en garantie dirigé par ceux-ci envers lui ; qu'il s'ensuit que les conclusions subsidiaires du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER tendant à être intégralement relevé par M. X et la société Carminati des condamnations prononcées à son encontre doivent être également rejetées ;

Sur l'appel provoqué de M. Y et de Mme Z :

Considérant que, la situation de M. Y et de Mme Z, solidairement condamnés à l'égard du maître d'ouvrage avec les autres constructeurs et condamnés en outre à garantir la société Carminati à hauteur respectivement de 10 % et de 20 % des condamnations mises à sa charge, n'est pas aggravée par l'exercice de l'appel principal du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, rejeté par la présente décision ; qu'il s'ensuit que les appels provoqués diligentés par les intéressés et tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu leur responsabilité vis à vis de la commune de Mont-Saint-Martin et fait partiellement doit aux conclusions en garantie formées à leur endroit par la société Carminati ne sont pas recevables et doivent ainsi être rejetés ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Mont-Saint-Martin et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement par M. Y et Mme Z ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y et de Mme Z une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Mont-Saint-Martin et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté ainsi que les appels provoqués de M. Y et de Mme Z.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative respectivement à la commune de Mont-Saint-Martin, à M. Y et à Mme Z.

Article 3 : M. Y et Mme Z verseront chacun à la commune de Mont-Saint-Martin une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 Le présent arrêt sera notifié MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à la commune de Mont-Saint-Martin, à M. Philippe Y, à Mme Corinne Z, à M. Jean-Philippe X, à Me A et à Me Krebs, respectivement mandataire et administrateur judiciaire de la société Carminati, et à la SA GD Moselle.

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N° 05NC00234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00234
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LEVY ; BURLE - LIME JACQUES - BARRAUD ; LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-22;05nc00234 ?
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