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22/03/2007 | FRANCE | N°05NC00110

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 05NC00110


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 3 février 2005 sous le n° 05NC00110, complété par mémoires enregistrés le 8 septembre 2005 et le 16 mai 2006, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'article 1er du jugement en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SA Réside Etudes la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ;<

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2°) - de rétablir la SA Réside Etudes à la taxe professionnelle au titre des a...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 3 février 2005 sous le n° 05NC00110, complété par mémoires enregistrés le 8 septembre 2005 et le 16 mai 2006, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'article 1er du jugement en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SA Réside Etudes la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ;

2°) - de rétablir la SA Réside Etudes à la taxe professionnelle au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée à tort par les premiers juges ;

Il soutient que :

- la société Réside Etudes exerce, à titre habituel et principal, une activité professionnelle consistant en la sous-location de locaux meublés par elle ; cette activité qui n'entre dans aucun des cas d'exonération limitativement prévus par les dispositions de l'article 1 459 du code général des impôts entre par nature dans le champ d'application de la taxe professionnelle sans qu'y fasse obstacle la circonstance, inhérente à la prestation assurée, que les logements se trouvent occupés par les résidents ;

- dans la relation de sous-location, seule productive de chiffre d'affaires, c'est la SA Réside Etudes qui dispose des logements au sens des dispositions de l'article 1 467-1° du code général des impôts et non, comme l'a jugé à tort le Tribunal, les étudiants ;

- l'instruction 6-E-1-100 du 13 janvier 2000 a un objet étranger au présent litige ;

- par un arrêt du 24 mars 2006 le Conseil d'Etat a confirmé le principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle des bailleurs en meublé qui fournissent à des preneurs une prestation d'hébergement ;

- les commentaires invoqués ne prennent pas parti sur la notion de disposition au sens de l'article 1 467 du code général des impôts dans le cas particulier des locations et sous-locations en meublé ; la définition des conventions en cascade ne peut être interprétée comme déniant au bailleur en meublé l'utilisation matérielle et la disposition du local, au sens de cette règle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 juin et 10 octobre 2005 et le 13 juillet 2006, présentés pour la SA Réside Etudes, par la société Lamy-Lexel, avocats associés ;

La SA Réside Etudes conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que la SA n'avait pas la disposition des appartements au regard des critères précisés par la jurisprudence du Conseil d'Etat ; n'étant pas utilisateur du bien, la SA ne peut être assujettie à la taxe professionnelle sur la valeur locative de ces biens ;

- le Tribunal n'a pas institué une nouvelle mesure d'exonération ;

- le rôle de la SA est celui d'un intermédiaire qui s'interpose entre le propriétaire de l'appartement et l'étudiant pour en faciliter la location ; si elle dispose des parties techniques et communes qui restent sous son contrôle, en revanche, elle ne dispose pas matériellement des appartements, lesquels sont utilisés par le sous-locataire, comme c'est le cas dans un schéma de sous-location en cascade et échappent ainsi à son contrôle ;

- les biens passibles d'une taxe foncière sous-loués ne sont imposables qu'au nom du sous-locataire par application de l'article 1 469-1 ; des jurisprudences récentes assimilent location et sous- location ;

- la distinction entre la disposition du bien au sens civil et au sens fiscal, opérée par l'administration est artificielle ;

- le jugement du Tribunal est conforme à la doctrine de l'administration exprimée dans l'instruction 6-E-1-00 du 13 janvier 2000 concernant la taxe professionnelle ; cette instruction constitue un élément sérieux et déterminant pour la solution du litige puisqu'elle porte sur la taxe professionnelle et précise la nature des conventions de location et notamment des conventions en cascade ;

- la qualité de non assujetti à la taxe professionnelle du sous-locataire ne fait pas obstacle à son argumentation ;

- la SA se prévaut sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base 6-D-1 233 paragraphe n° 20 et 6-E-2 211 § 24 du 10 septembre 1996 ; c'est parce que les étudiants disposent des logements qu'ils sont assujettis à la taxe d'habitation ; la SA ne peut avoir la disposition de ces mêmes appartements pour la taxe professionnelle ;

- le présent contentieux concerne l'assiette de la taxe et non le principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle que la SA ne conteste pas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en date du 12 octobre 2006, l'ordonnance du président de la 1ère Chambre fixant au 16 novembre 2006 à 16 heures la clôture de l'instruction ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Thiry, du cabinet Lamy-Lexel, avocat de la SA Réside Etudes,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée … » ; qu'aux termes de l'article 1 467 du même code : « La taxe professionnelle a pour base … la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle… » ; que selon le 1° de l'article 1 469 relatif aux biens passibles d'une taxe foncière : « Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire … » ; que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Réside Études, qui prend en location des logements nus ou meublés qu'elle sous-loue meublés à des étudiants, a fait l'objet de redressements consécutifs à la réintégration dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, de la valeur locative des parties privatives des logements qu'elle sous-loue ; que ces parties privatives, qui font partie des biens dont la société requérante définit les modalités de location, constituent, au même titre que les parties communes qu'elle avait comprises dans les bases d'imposition, des immobilisations corporelles placées sous son contrôle et qu'elle utilise matériellement pour la réalisation des opérations de gestion qu'elle effectue ; qu'il n'est pas contesté que ces locaux lui sont donnés en vertu de contrats de location et doivent ainsi être imposés à son nom en vertu du 1° de l'article 1 469 ; que la circonstance que les étudiants puissent être regardés comme disposant des logements qu'ils occupent au regard de l'article 1 408 du code général des impôts relatif à la taxe d'habitation, n'est pas de nature à empêcher la société requérante d'en disposer pour les besoins de son activité professionnelle au sens des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe professionnelle ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que la SA Réside Etudes n'avait plus les appartements à sa disposition au sens de l'article 1 467 précité du code général des impôts pour lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Réside Etudes devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que la Société Réside Etudes ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni les paragraphes 16 à 20 de la documentation de base 6-D-1233, ni l'instruction 6-D-3-99 du 7 juillet 1999 relatives à l'imposition à la taxe d'habitation, ni le paragraphe 24 de la documentation de base 6-E-2 211 du 10 septembre 1996 qui concernent la valeur locative des biens qui ne sont pas affectés à un usage professionnel et dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir utilement de l'instruction 6- E-1-00 du 13 janvier 2000 dont l'objet est étranger au présent litige puisque limité à la détermination des loyers et redevances non déductibles pour le décompte de la valeur ajoutée au sens de l'article 1 647 B sexies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a, par l'article 1er du jugement attaqué du 12 octobre 2004, accordé à la SA Réside Etudes la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme de 3 000 euros que demande la SA Réside Etudes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La SA Réside Etudes est rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 à raison des montants dont la décharge lui a été accordée par le Tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Réside Etudes.

2

05NC00110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00110
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LAMY LEXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-22;05nc00110 ?
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