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19/03/2007 | FRANCE | N°05NC01521

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2007, 05NC01521


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2005 sous le n° 05NC01521, complétée par des mémoires enregistrés les 17 mars et 22 juin 2006, présentée pour Mme Noëlle X et M. Aloïs X, demeurant ..., par Me Wurtz, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0200783 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Romilly-sur-Seine à leur verser chacun une indemnité de 5 000 euros qu'ils estiment insuffisante en réparation des préjudices qu'ils ont su

bis ;

2°) de condamner la commune de Romilly-sur-Seine à leur verser chacun une ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2005 sous le n° 05NC01521, complétée par des mémoires enregistrés les 17 mars et 22 juin 2006, présentée pour Mme Noëlle X et M. Aloïs X, demeurant ..., par Me Wurtz, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0200783 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Romilly-sur-Seine à leur verser chacun une indemnité de 5 000 euros qu'ils estiment insuffisante en réparation des préjudices qu'ils ont subis ;

2°) de condamner la commune de Romilly-sur-Seine à leur verser chacun une somme de 30 000 euros ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué a bien été produit ;

- le Tribunal a sous-évalué le préjudice moral et de jouissance subi ;

- le caractère anormal du préjudice ne fait aucun doute ; la commune a attendu d'y être contrainte par le juge des référés pour déménager le chenil ; la commune est responsable de la délivrance d'un permis de construire en zone naturelle, qui ne l'exonère pas des conséquences des nuisances occasionnées ;

- le préjudice a bien été supporté à compter de 1994, date de l'ouverture du chenil ;

- les témoignages apportés par la commune émanent de gens qui ne résidaient pas en permanence à proximité du chenil où qui sont eux mêmes propriétaires de chiens ;

- ces nuisances sonores ont été encore plus intolérables pour M. Bernard X gravement malade et alité à la fin de sa vie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 20 avril et 13 octobre 2006, présentés pour la commune de Romilly-sur-Seine (10100), par Me George, avocat ;

La commune de Romilly-sur-Seine demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête susvisée, d'autre part, par la voie du recours incident, d'annuler le jugement attaqué et de la décharger des condamnations prononcées à son encontre, enfin, de condamner les requérants à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'appel des consorts X est irrecevable, n'étant pas accompagné du jugement attaqué qui n'a été transmis que le 22 mars 2006 ;

- le caractère anormal du dommage n'est pas démontré : les consorts X ont même collaboré aux soins à apporter aux animaux jusqu'en 1998 ; le chenil était implanté en zone naturelle du plan d'occupation des sols où la présence de l'habitation des requérants, même autorisée avant ce classement, constitue une incongruité qui, si elle est couverte par le droit acquis, les expose à des bruits d'animaux ;

- ainsi qu'il ressort de l'expertise, les autres habitants ayant résidé à proximité de l'ouvrage ne se sont pas plaints des aboiements ou très ponctuellement ;

- les plaintes des consorts X ne couvrent que quatre années, de la fin de l'année 1998 à avril 2002 ;

- les nuisances dont se plaignent les consorts X ne proviennent pas du seul refuge : il ressort de l'expertise que des voisins qui occupent leur résidence en fin de semaine face à la propriété des requérants possèdent trois chiens qui aboient également ;

- la durée du voisinage du chenil aurait été moins longue si les consorts X n'avaient saisi durant trois années le juge judiciaire incompétent pour connaître du litige ;

- le transfert de la fourrière dans un autre lieu a occasionné des frais considérables pour la commune ;

II°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2006 sous le n° 06NC00073, complétée par un mémoire enregistré le 13 octobre 2006, présentée pour la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 2002, par Me George, avocat ;

La COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200783 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à Mme Noëlle X et M. Aloïs X, chacun, une indemnité de 5 000 euros ;

2°) subsidiairement de réduire à de plus justes proportions l'indemnité accordée ;

3°) de condamner Mme Noëlle X et M. Aloïs X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le caractère anormal du dommage n'est pas démontré : les consorts X ont même collaboré aux soins à apporter aux animaux jusqu'en 1998 ; le chenil était implanté en zone naturelle du plan d'occupation des sols où la présence de l'habitation des requérants même autorisée avant ce classement constitue une incongruité qui, si elle est couverte par le droit acquis, les expose à des bruits d'animaux ;

- ainsi qu'il ressort de l'expertise, les autres habitants ayant résidé à proximité de l'ouvrage ne se sont pas plaints des aboiements ou très ponctuellement ;

- les plaintes des consorts X ne couvrent que quatre années, de la fin de l'année 1998 à avril 2002 ;

- les nuisances dont se plaignent les consorts X ne proviennent pas du seul refuge : il ressort de l'expertise que des voisins qui occupent leur résidence en fin de semaine face à la propriété des requérants possèdent trois chiens qui aboient également ;

- la durée du voisinage du chenil aurait été moins longue si les consorts X n'avaient saisi durant trois années le juge judiciaire incompétent pour connaître du litige ;

- le transfert de la fourrière dans un autre lieu a occasionné des frais considérables pour la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2006, présenté pour Mme Noëlle X et M. Aloïs X, par Me Wurtz, avocat ;

Mme et M. X demandent à la Cour d'une part, de rejeter la requête susvisée, d'autre part, de condamner la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE à leur verser chacun une somme de 30 000 euros, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le Tribunal a sous-évalué le préjudice moral et de jouissance subi ;

- le caractère anormal du préjudice ne fait aucun doute ; la commune a attendu d'y être contrainte par le juge des référés pour déménager le chenil ; la commune est responsable de la délivrance d'un permis de construire en zone naturelle, qui ne l'exonère pas des conséquences des nuisances occasionnées ;

- le préjudice a bien été supporté à compter de 1994, date de l'ouverture du chenil ;

- les témoignages apportés par la commune émanent de gens qui ne résidaient pas en permanence à proximité du chenil où qui sont eux mêmes propriétaires de chiens ;

- ces nuisances sonores ont été encore plus intolérables pour M. Bernard X gravement malade et alité à la fin de sa vie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 20 octobre 2006 à 16 heures ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2007 :

- le rapport de M. Roth, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme Noëlle X et M. Aloïs X, enregistrée sous le n° 05NC01521 et la requête de la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE, enregistrée sous le n° 06NC00073, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 05NC01521 et sans qu'il soit besoin des statuer sur sa recevabilité :

En ce qui concerne les conclusions principales de Mme Noëlle X et M. Aloïs X :

S'agissant de la responsabilité :

Considérant que la fourrière municipale de la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE a été installée en 1994 Chemin du Marais à proximité de la maison des consorts X ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations opérées par l'expert désigné le 31 mars 1999 par le président du Tribunal de Grande instance de Troyes que les cris des chiens hébergés dans l'établissement parvenaient avec une intensité sonore élevée jusqu'à la maison des requérants, de jour comme de nuit ; que cette situation a duré jusqu'au déplacement du chenil en avril 2002 ; que ledit chenil constitue un ouvrage public à l'égard duquel les consorts X ont la qualité de tiers ; que le préjudice, dont ils se plaignent est la conséquence directe du fonctionnement de cet ouvrage, et présente un caractère anormal et spécial sans que la commune soit fondée à opposer le classement des terrains concernés en zone naturelle par le plan d'occupation des sols, rendu public, puis approuvé postérieurement à la construction de leur habitation par les requérants en 1975 ;

S'agissant de l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à un montant de 5 000 euros pour chacun des requérants le montant de l'indemnité due par la commune, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ait fait une insuffisante évaluation des préjudices moral et de jouissance supportés par Mme Noëlle X et M. Aloïs X en raison de ces nuisances sonores ;

En ce qui concerne les conclusions incidentes de la commune de Romilly-sur-Seine :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de la commune de Romilly-sur-Seine ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la requête n° 06NC00073 :

Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que les conclusions de la requête de la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE et les conclusions incidentes des consorts X ne peuvent qu' être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 05NC01521 de Mme Noëlle X et de M. Aloïs X est rejetée.

Article 2 : La requête n° 06NC00073 de la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Noëlle X, à M. Aloïs X et à la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE.

2

05NC01521-06NC0073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01521
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : WURTZ ; WURTZ ; WURTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-19;05nc01521 ?
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