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19/03/2007 | FRANCE | N°05NC01502

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2007, 05NC01502


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005, présentée pour Mme Sylvie X demeurant ..., par Me Rapin, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500763 du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 13 décembre 2004 et 1er mars 2005 par lesquelles le président du conseil général des Vosges a suspendu puis retiré son agrément d'assistante maternelle, à la condamnation du département des Vosges à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des p

réjudices matériels et moraux subis, et celle de 1 000 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005, présentée pour Mme Sylvie X demeurant ..., par Me Rapin, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500763 du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 13 décembre 2004 et 1er mars 2005 par lesquelles le président du conseil général des Vosges a suspendu puis retiré son agrément d'assistante maternelle, à la condamnation du département des Vosges à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis, et celle de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions des 13 décembre 2004 et 1er mars 2005 ;

3°) de condamner le département des Vosges à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

4°) de condamner le département des Vosges à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- s'agissant de la décision du 13 décembre 2004, la procédure est irrégulière dès lors qu'elle n'a pu vérifier si la commission de la direction Vosgienne des interventions sociales était régulièrement composée lorsqu'elle a donné son avis ; les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de discuter le signalement adressé au Procureur de la République qui ne lui a pas été communiqué ; l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation dès lors qu'elle vit seule avec son fils ;

- s'agissant de la décision du 1er mars 2005, c'est à tort qu'il lui est reproché de ne pas avoir assisté à la réunion de la commission du 1er février 2005 dès lors qu'elle a adressé un courrier ; la procédure est irrégulière dès lors qu'elle n'a pu vérifier si la commission de la direction Vosgienne des interventions sociales était régulièrement composée lorsqu'elle a donné son avis ; l'administration n'a pas pris en compte les éléments objectifs dont elle disposait et a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistré le 23 février 2006, le mémoire en défense présenté par le département des Vosges, représenté par le président du conseil général, par Me Gartner, avocat, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête qui reproduit les mémoires de 1ère instance ne peut être regardée comme exposant des moyens ; elle est irrecevable ;

- subsidiairement au fond, en cas de signalement judiciaire, le président du conseil général se devait de suspendre l'agrément sans attendre le résultat de l'enquête judiciaire ;

- ayant omis de se présenter ou se faire représenter à la réunion du 1er février 2005, elle ne peut soutenir que le principe contradictoire a été méconnu ou que la composition du comité était irrégulière ;

- le moyen tiré de sa liaison est inopérant ;

- les conclusions indemnitaires sont en l'absence de faute infondées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 10 janvier 2007 à 16 heures ;

Vu la lettre informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu la décision en date du 17 février 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme X ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que Mme X a présenté, dans le délai de recours prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais qui énonçait à nouveau, de manière précise, les critiques adressées aux décisions dont il avait été demandé l'annulation au Tribunal administratif de Nancy ; qu'une telle motivation répondant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la fin de non-recevoir opposée ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision du 13 décembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 modifié du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. / L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 du même code : « (…) ; Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (…) ; / Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au motif que le département avait été informé par le Procureur de la République d'un signalement de maltraitance de l'enfant de Mme X par le compagnon de cette dernière, le président du conseil général des Vosges a suspendu l'agrément de l'intéressée en qualité d'assistance maternelle par décision du 13 décembre 2004 ; que d'une part, si Mme X soutient que la procédure est irrégulière dès lors qu'elle n'a pu vérifier si la commission de la direction vosgienne des interventions sociales était régulièrement composée lorsqu'elle a donné son avis , ce moyen est inopérant dès lors que cette formalité n'est prévue par l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles sus énoncé que lorsqu'il s'agit de modifier le contenu de l'agrément ou de procéder à son retrait ; que, d'autre part, si Mme X soutient que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation, elle ne le démontre pas alors, en revanche, que cette mesure se justifiait légalement, eu égard à l'intérêt du service et à l'urgence qui s'y attachaient, nonobstant la circonstance que la requérante n'ait pas été rendue destinataire du signalement judiciaire qu'elle n'a pas été mise à même de discuter préalablement ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision du 1er mars 2005 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, qu'à la suite d'une unique dénonciation anonyme de faits de maltraitance qui étaient commis sur l'enfant de Mme X par son concubin, le Procureur de la République du Tribunal de grande instance d'Epinal a saisi le juge des enfants dudit Tribunal d'une requête à la suite de laquelle ont été rendus le 13 décembre 2004, une ordonnance aux fins d'investigation et d'orientation éducative, et le 4 juillet 2005 un jugement de non-lieu en assistance éducative ; que les motifs de ce dernier font état de l'absence de tout élément de nature à retenir l'existence d'un danger ou d'une éducation gravement compromise, l'enfant en cause ne présentant aucun des troubles qui pourraient être en relation avec des actes de maltraitance, et sa prise en charge tant matérielle que morale étant parfaitement assurée ; que, d'autre part, entre la date à laquelle le conseil général a été informé du signalement judiciaire et celles de la suspension puis du retrait d'agrément intervenus respectivement les 13 décembre 2004 et 1er mars 2005, alors qu'aucun autre renseignement défavorable n'était venu corroborer les risques que l'entourage immédiat de Mme X faisait courir pour le développement physique, intellectuel et affectif du seul enfant accueilli, alors qu'au contraire, le père de cet enfant protestait contre la mesure qui frappait Mme X dont il reconnaissait la parfaite aptitude professionnelle, le président du conseil général, ne soutient même pas avoir fait procéder à une enquête sociale approfondie tendant à confirmer les risques potentiels qui pouvaient peser sur cet ou les enfants qui pouvaient être accueillis ; qu'il ne se prévaut pas de renseignements qui auraient été recueillis par la circonscription de Saint-dié vallées, objet de deux rapports d'évaluation en date des 16 décembre 2004 et 7 janvier 2005 ; qu'il en résulte que, compte-tenu des éléments dont il disposait à la date de sa décision, le président du conseil général des Vosges a commis une erreur d'appréciation de la situation en estimant que les conditions de l'agrément de Mme X avaient cessé d'être remplies ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2005 portant retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2005 du président du conseil général des Vosges ;

Sur les conclusions à fin indemnitaire :

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que dans la mesure où la décision de suspendre l'agrément d'assistante maternelle dont Mme X était titulaire n'était pas illégale, l'intéressée ne peut rechercher la responsabilité du département sur le fondement de la faute ; que, cependant, la réalité des menaces qui pouvaient peser sur les enfants accueillis n'a pas été ultérieurement démontrée ; que, dans ces conditions, si la préoccupation de l'intérêt des enfants accueillis a conduit l'administration, dans l'urgence, à faire peser sur l'assistante maternelle une charge anormale en lui faisant supporter les conséquences financières et morales de cette décision légale s'appuyant sur des faits matériellement inexacts, il s'ensuit que cette décision, même en l'absence de faute du département des Vosges, est de nature à engager la responsabilité de cette collectivité envers elle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne la décision portant retrait d'agrément, l'illégalité dont elle est entachée constitue une faute dont Mme X est fondée à demander la réparation au département des Vosges ;

Sur le préjudice :

Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne le préjudice matériel, Mme X n'a apporté aucun élément ou pièces permettant d'en apprécier l'importance et d'en déterminer le montant ; que, d'autre part , il sera fait du préjudice moral que Mme X a subi du fait de ces mesures, une juste appréciation en le fixant à la somme de 1 500 euros ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner le département des Vosges à verser à Mme X la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0500763 du 13 septembre 2005 du Tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2005 du président du conseil général des Vosges.

Article 2 : La décision du 1er mars 2005 du président du conseil général des Vosges est annulée.

Article 3 : Le département des Vosges est condamné à verser à Mme X la somme de 1 500 euros ( mille cinq cents euros ) à titre d'indemnités.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X et au conseil général des Vosges.

Copie du présent arrêt sera adressé au préfet des Vosges et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Epinal.

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05NC01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01502
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : RAPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-19;05nc01502 ?
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