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19/03/2007 | FRANCE | N°05NC00833

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2007, 05NC00833


Vu la requête, le mémoire rectificatif et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 13 juillet 2005, 19 mai 2006 présentés pour M. Samir X, demeurant ... par Me Noel, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500385 du 3 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 16 septembre et 26 novembre 2004 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler les décisio

ns des 16 septembre et 26 novembre 2004 du préfet du Haut-Rhin ;

3°) de condam...

Vu la requête, le mémoire rectificatif et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 13 juillet 2005, 19 mai 2006 présentés pour M. Samir X, demeurant ... par Me Noel, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500385 du 3 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 16 septembre et 26 novembre 2004 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler les décisions des 16 septembre et 26 novembre 2004 du préfet du Haut-Rhin ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dans la mesure où le préfet a commis une erreur dans l'application des dispositions de l'arrêté du 8 février 1999, il n'a pas à en supporter les conséquences et la décision est erronée en fait dès lors qu'elle mentionne la saisine d'un service diplomatique inexistant qui ne pouvait répondre à la demande dans les six mois de sa saisine, délai déjà trop court ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'y a pas de fraude relative aux dates dès lors que le titre a été accordé le 28 juin 1994 valable pour dix ans, et renouvelé le 29 novembre 2004 pour dix ans également ; la circonstance que le certificat ne soit pas parvenu par une voie officielle est sans incidence sur les éléments qu'il établit ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 27 avril 2006, le mémoire en défense du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la demande ayant transité par le service de la valise diplomatique, aucune erreur n'a pu se produire sur la désignation du consulat intéressé ;

- le document produit n'est pas parvenu par les voies diplomatiques et sa réception ne se situe plus dans le délai fixé par les textes réglementaires ;

Vu la décision en date du 9 décembre 2005 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné, Me Noel, en qualité d'avocat ;

Vu l'ordonnance reportant la clôture de l'instruction au 24 mai 2006 à 16 heures ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de la route : «Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Ces conditions sont relatives à la durée de validité, au contrôle médical, aux mentions indispensables à la gestion du permis de conduire ainsi qu'aux mesures restrictives qui affectent ce permis. / Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à la communauté européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire» ; qu'aux termes de l'article R. 222-3 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée: «Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français (…).»; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 : «Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France (….) Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit.» ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, était titulaire depuis le 17 mars 2003 d'une carte de séjour délivrée par le préfet du Haut-Rhin lorsqu'il a déposé à la préfecture de ce département, le 20 février 2004, une demande d'échange de son permis de conduire algérien délivré le 28 juin 1994 par un permis de conduire français ; qu'eu égard à la suspicion qui pesait sur l'authenticité du document présenté, ledit préfet a demandé, le jour même, aux autorités ayant délivré le permis de conduire, un certificat attestant sa légalité en vertu des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n‘appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen qui dispose que : «En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré (...)» ; qu'en l'absence de réponse dans les six mois à compter de la demande de certificat, le préfet a refusé par décision du 16 septembre 2004 confirmée le 26 novembre 2004 sur recours gracieux, l'échange de document sur le fondement du 4ème alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 qui précise que : «Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu» ; que, d'une part, si M. X soutient que la décision portant refus d'échange du titre repose sur une erreur tirée de ce que la demande de certificat a été, à tort, adressée au consulat de France à Constantine, lequel n'existe pas, cette erreur est sans conséquence dès lors que la demande qui a transité par la valise diplomatique des services du ministère des affaires étrangères, a été reçue à l'ambassade de France en Algérie qui n'a pu qu'en assurer une distribution correcte au consulat de France dont dépend le département algérien intéressé ; que, d'autre part, si M. X a produit à l'appui de son recours gracieux un document qu'il a qualifié d'authentique établissant la possession régulière du permis de conduire, le préfet du Haut-Rhin pouvait sans commettre d'erreur l'écarter dès lors qu'il ne répondait pas aux conditions de procédure fixées par les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 dont l'objet même est la garantie d'authenticité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

2

N° 05NC00833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00833
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HERR - NOËL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-19;05nc00833 ?
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