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15/03/2007 | FRANCE | N°06NC01087

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2007, 06NC01087


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2007, complétée par mémoire enregistré le 11 août 2006, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MEUSE, ayant son siège 9 rue Hinot à Bar-le-Duc (55000), par Me Larzillière, avocat ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MEUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 13 juin 2006 en tant qu'il l'a condamné à verser à la commune de Void-Vacon une somme de 16 421,08 €, qu'il juge excessive, en réparation des conséquences d

ommageables de son intervention sur la rivière du Vidus ;

2°) de limiter le mo...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2007, complétée par mémoire enregistré le 11 août 2006, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MEUSE, ayant son siège 9 rue Hinot à Bar-le-Duc (55000), par Me Larzillière, avocat ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MEUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 13 juin 2006 en tant qu'il l'a condamné à verser à la commune de Void-Vacon une somme de 16 421,08 €, qu'il juge excessive, en réparation des conséquences dommageables de son intervention sur la rivière du Vidus ;

2°) de limiter le montant de la condamnation à 3 838,93 € ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise pour déterminer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux dommages et en chiffrer le coût ;

4°) de condamner la commune de Void-Vacon à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal a fait une évaluation excessive du préjudice subi par la commune ; que le rapport d'expertise de son assureur, qui n'avait pas soulevé d'observations de la part de la commune, indique que le montant des frais de réparation se limite à une somme de 3 838,93 € telle que fixée par le devis de l'entreprise Slazak ; ces frais correspondent aux seuls travaux de réparation nécessaires qui sont limités, dès lors que l'atteinte à l'ouvrage est très superficielle et ne concerne que la face extérieure du parapet ; la réparation doit certes être intégrale mais doit se faire aussi selon le procédé approprié le plus économique ; en l'absence d'atteinte à la structure de l'ouvrage, il n'y a pas lieu de procéder au remplacement intégral des pierres de l'ouvrage comme semble le réclamer la commune, qui n'a pas présenté qu'un seul devis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2006, présenté pour la commune de Void-Vacon par la SCP d'avocats Lagrange et associés ;

La commune conclut :

1°) au rejet de la requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MEUSE ;

2°) à la condamnation du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MEUSE à lui payer une somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la commune a retenu le moins cher des deux devis présentés par les entreprises compétentes pour effectuer les travaux de réfection ;

- le rapport d'expertise de l'assureur du requérant n'est pas contradictoire et surtout trop sommaire pour être pris en compte ; il ne décrit pas l'état du mur et ne précise pas la nature des travaux de réfection à entreprendre ; le devis de l'entreprise Szlazak ne comporte pas de travaux permettant de remédier aux désordres qui ont fragilisé l'ouvrage et rendu nécessaire le remplacement des pierres dégradées constituant l'assise du tablier qui ont éclaté sous l'effet de la chaleur ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2007, présenté pour le GAEC Victoria, par Me Teboul, avocat ;

Le GAEC Victoria conclut à la confirmation du jugement en tant qu'il l'a déclaré hors de cause ;

Vu la lettre du président de la 3ème chambre du 17 janvier 2007 informant les parties que la Cour est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance présentée par la commune de Void-Vacon, qui est habilitée à se délivrer à elle-même un titre exécutoire pour recouvrer sa créance ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2007, présenté pour la commune de Void-Vacon en réponse à la communication du moyen d'ordre public ; la commune indique qu'en raison du refus du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS, il revient au juge administratif de trancher le litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière, et notamment l'article L. 116-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Plenat de la SCP Lagrange, Philippot, Clément, Zillig, Vautrin, avocat de la commune de Void-Vacon,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 18 août 2002, un détachement de sapeurs-pompiers du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MEUSE est intervenu pour combattre la pollution de la rivière du Vidus dans laquelle s'était accidentellement écoulé du fuel provenant d'une cuve appartenant au GAEC Victoria ; que faute de pouvoir pomper et confiner la nappe de fuel, et afin d'éviter la propagation de la pollution, les pompiers ont procédé à la mise a feu de la nappe ; que les flammes et la chaleur ont endommagé le pont appartenant à la commune de Void-Vacon et supportant une voie communale ; que la commune de Void-Vacon a demandé au Tribunal administratif de Nancy la condamnation du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MEUSE à réparer le préjudice résultant de ce dommage ;

Considérant que les personnes publiques étant irrecevables à demander au juge le prononcé de mesures qu'elles ont le pouvoir de prendre, une autorité administrative, qui est habilitée à se délivrer à elle-même un titre exécutoire permettant le recouvrement de sa créance, n'est pas recevable, en dehors du cas où elle se prévaut de stipulations contractuelles, à demander au juge administratif de condamner ses débiteurs au paiement de la somme qui lui serait due ;

Considérant qu'il suit de là que la commune de Void-Vacon, qui a le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer les sommes qui lui sont dues en réparation du dommage subi, n'est pas recevable à demander au juge de condamner l'auteur dudit dommage à lui payer ces sommes ; qu'ainsi, les conclusions de la commune de Void-Vacon tendant à ce que le juge administratif prononce directement la condamnation du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MEUSE, établissement public administratif départemental, à payer une indemnité correspondant au montant des travaux et frais liés à la réfection du pont endommagé n'étaient pas recevables ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a admis la recevabilité de la demande présentée par la commune de Void-Vacon ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande d'indemnité présentée par la commune de Void-Vacon devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées respectivement par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MEUSE et par la commune de Void-Vacon à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 13 juin 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Void-Vacon devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Les conclusions respectives du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MEUSE et de la commune de Void-Vacon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MEUSE, à la commune de Void-Macon et au GAEC Victoria.

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N° 06NC01087


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LARZILLIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NC01087
Numéro NOR : CETATEXT000017998879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-15;06nc01087 ?
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