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15/03/2007 | FRANCE | N°06NC01046

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 15 mars 2007, 06NC01046


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juillet et 3 octobre 2006, présentés par le préfet des Vosges ; le préfet des Vosges demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-00958 en date du 21 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 8 juin 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Roman Y et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit et de fait en considérant qu

'eu égard à l'état de santé de l'enfant de M. Y, son arrêté était entaché d'une erreur m...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juillet et 3 octobre 2006, présentés par le préfet des Vosges ; le préfet des Vosges demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-00958 en date du 21 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 8 juin 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Roman Y et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit et de fait en considérant qu'eu égard à l'état de santé de l'enfant de M. Y, son arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation en tant qu'il comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle et familiale de M. Y ;

- sur l'exception d'illégalité, il invite la Cour à se reporter aux réponses apportées dans les mémoires déposés devant le Tribunal administratif de Nancy relatif à cette décision portant refus de séjour du 31 mars 2006 qu'il joint ;

- il précise, cependant, qu'en date du 28 août 2006, il a informé les défendeurs et leur avocat qu'il faisait application exceptionnelle à la famille Y de la circulaire du 13 juin du ministre de l'intérieur, et qu'il délivrait, en conséquence, à M. et Mme Y une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale fondée sur la scolarisation des aînés du couple et leur ancienneté en France ;

- il rappelle qu'en dernier lieu, il a délivré aux époux un récépissé de demande de titre de séjour et qu'à l'issue des formalités administratives, ils seront mis en possession du titre demandé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistrés les 1er septembre et 18 décembre 2006, les mémoires en défense présentés pour M. Y demeurant ..., par Me Jeannot, avocat, tendant au rejet de la requête, et dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'elle soit déclarée sans objet, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que le préfet ayant régularisé sa situation administrative, l'arrêté attaqué a été abrogé et la requête est dépourvue d'objet ;

Vu la décision en date du 29 septembre 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis M. Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Jeannot, avocat de M. Y,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant qu'en régularisant la situation de M. Y, le préfet des Vosges a, implicitement, abrogé son arrêté en date du 8 juin 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; que dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigée contre le jugement n° 06-00958 en date du 21 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy avait annulé l'arrêté susvisé ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, M.Y bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet des Vosges tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 2006 du tribunal administratif de Nancy.

Article 2 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Roman Y.

Copie pour information en sera adressée au préfet des Vosges

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N° 06NC01046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC01046
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-15;06nc01046 ?
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