Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour Mlle Daniéla X demeurant à ..., par Me Moser, avocat ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-02223 du 9 juin 2006 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre audit préfet la délivrance d'un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu enregistrées le 27 février 2007, les observations présentées par le préfet du Bas ;Rhin ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la tardiveté soulevée en première instance, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 3 février 2006 du préfet du Bas-Rhin comportant l'indication des voies et délais de recours a été notifié au domicile déclaré par Mlle X par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 8 février 2006 ; que, si l'intéressée affirme être démunie de tout document d'identité qui faisait obstacle à un retrait personnel du courrier au guichet de la poste, comme cela a été confirmé à une conseillère sociale, elle n'établit avoir été empêchée de retirer ce courrier au guichet où elle pouvait se rendre accompagnée de deux témoins comme le prévoit la réglementation postale ; qu'ainsi, les délais du recours contentieux ayant couru à l'encontre de cette décision à compter du 8 février 2006, la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg à la date du 11 mai 2006 était tardive et par suite, irrecevable;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Daniéla X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 06NC01010