La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2007 | FRANCE | N°06NC00205

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2007, 06NC00205


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 7 et 8 février 2006, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Roth, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-01557 en date du 9 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 41 000 € assortie des intérêts légaux à compter du 31 mars 2003 et de leur capitalisation en réparation du préjudice subi du fait de sa radiation irrégulière ;

2°) de condamner l'Etat à lui vers

er une somme de 41 000 € à raison du préjudice subi, ladite somme étant assortie des inté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 7 et 8 février 2006, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Roth, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-01557 en date du 9 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 41 000 € assortie des intérêts légaux à compter du 31 mars 2003 et de leur capitalisation en réparation du préjudice subi du fait de sa radiation irrégulière ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 41 000 € à raison du préjudice subi, ladite somme étant assortie des intérêts de droit à compter du 31 mars 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- le requérant a satisfait à toutes les demandes de l'administration qui ont été faites parallèlement au déroulement de l'instruction ;

- l'administration s'est prévalue de ces échanges après la clôture de l'instruction sans que les échanges aient été soumis au contradictoire, ce qui contrevient aux dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative ;

- la demande préalable exposait de façon précise les modalités de calcul de l'indemnité de 41 000 € ;

- il a justifié des revenus dont il a bénéficié ;

- outre le préjudice matériel, il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2006, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, concluant au rejet de la requête ;

Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire soutient que :

- M X ne fait valoir aucun moyen ni élément nouveaux par rapport à sa requête de première instance ;

- si le principe d'une indemnisation n'est pas contesté, il est constant que M. X n'a pas justifié des attestations demandées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Roth, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que par un jugement en date du 26 mai 1998, devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 14 mars 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a radié M. X des cadres de la police nationale ; que M. X relève appel du jugement en date du 9 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de cette radiation illégale ;

Considérant qu'alors que le président du tribunal administratif avait fixé au 30 septembre 2005 la date de la clôture de l'instruction, un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a été enregistré au greffe le 29 septembre 2005, et que M. X n'a pas disposé du temps nécessaire pour y répliquer avant la date de clôture de l'instruction ; que ce mémoire contenait des éléments nouveaux qui ont eu une incidence sur la solution adoptée par les premiers juges ; que le requérant est donc fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du 9 décembre 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :

Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en défense, la demande présentée par M X, qui est chiffrée et expose le fondement de responsabilité sur lequel le requérant s'appuie de même que la période de responsabilité incriminée, n'est pas insuffisamment motivée ;

Sur les préjudices subis par M. X :

Considérant qu'en décidant illégalement la radiation de M. X, le ministre de l'intérieur a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis du requérant; que s'il est exact que M. X n'a pas été, d'une façon générale, d'une diligence extrême pour répondre aux différentes demandes de l'administration dans la gestion de son dossier de réintégration à l'issue de sa mise en disponibilité, ce comportement n'a aucune incidence sur la faute commise par l'administration qui, alors même qu'elle avait connaissance de l'adresse de M. X, lui a adressé la mise en demeure de rejoindre son poste à une ancienne adresse ; que contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, aucune faute ne peut sur ce point être retenue à l'encontre de M. X; qu'au vu des pièces du dossier et compte tenu du fait que M. X ne justifie pas de ses pertes de revenus pendant la période d'éviction illégale, il sera fait une juste évaluation de l'ensemble de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral en lui allouant une somme de 5 000 € ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 5 000 euros à compter du 31 mars 2003, date de sa demande préalable ;

Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 févier 2004 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 31 mars 2004, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 € à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 9 décembre 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2003 Les intérêts échus à la date du 31 mars 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

4

N° 06NC00205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00205
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-15;06nc00205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award