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08/03/2007 | FRANCE | N°04NC00908

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 mars 2007, 04NC00908


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004, présentée pour la SA X AUTOS, dont le siège est Parc d'activités Nord du Rosenmeer à Rosheim (67560), par Me Meurant, avocat au barreau de Strasbourg ;

La SA X AUTOS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°00-2288 du 22 juillet 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles de 10 %, mises à sa charge au titre des exercices clos en 1994 et

1995 ;

2°) de lui accorder la réduction de ces impositions conformément à sa ...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004, présentée pour la SA X AUTOS, dont le siège est Parc d'activités Nord du Rosenmeer à Rosheim (67560), par Me Meurant, avocat au barreau de Strasbourg ;

La SA X AUTOS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°00-2288 du 22 juillet 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles de 10 %, mises à sa charge au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la réduction de ces impositions conformément à sa demande en première instance ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 000 euros pour le remboursement des frais exposés ;

La SA X AUTOS soutient que :

- les deux termes de comparaison retenus par le tribunal administratif, pour estimer la valeur vénale du fonds de commerce acquis par la société à son principal associé, ne sont pas pertinents, et dans le cas du garage Schwaller, le raisonnement est faussé par un prix de vente erroné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 3 février 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- l'acte anormal de gestion ayant consisté, pour la société, à payer un prix surestimé pour acquérir le fonds de commerce de son associé, est établi notamment par comparaison avec les deux cessions prises en considération par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que les rappels d'impôt sur les sociétés, et de contribution additionnelle de 10 % alors en vigueur, contestés par la SA X AUTOS, sont consécutifs à un chef de redressement ayant consisté, pour l'administration, à estimer initialement à 1 000 000 F, la valeur vénale du fonds de commerce acquis le 30 juin 1993, de son associé majoritaire, M. X, au prix de 4 000 000 F, puis à refuser, en proportion de la fraction considérée comme excédentaire de ce prix, la déduction des intérêts de l'emprunt contracté afin de financer cet achat ; que, par le jugement attaqué du 21 septembre 2004, le Tribunal administratif de Strasbourg a fixé la valeur vénale du bien à 305 000 € (2 000 669 F), et a accordé à la société requérante la décharge d'impôt correspondant à cette correction des bases ; qu'en appel, la SA X AUTOS conteste cette dernière évaluation, en faisant valoir que les deux termes de comparaison pris en compte par les premiers juges ne sont pas adéquats et, en outre, conduiraient à retenir une valeur vénale supérieure ;

Considérant que les deux sociétés retenues à titre de comparaison, la SARL Dietel et la société Schwaller exercent, comme la SA X AUTOS, une activité de garage et vente de véhicules neufs ou d'occasion ; que les structures des ventes de ces produits sont très proches pour ces trois entreprises, que les chiffres d'affaires moyens et les effectifs restent du même ordre de grandeur ; que les acquisitions du fonds de commerce constatées ont été réalisées sur la base de valeurs respectives de 900 000 F, par la société Dietel, et de 2 000 000 F, par la société Schwaller ; que, d'une part, ni l'écart dans le temps, entre les achats réalisés par la société X AUTOS en 1993 et la société Dietel en 1988, ni la circonstance que cette dernière était propriétaire des murs, ne permettent d'établir que le prix de 900 000 F susmentionné devrait être plus que quadruplé, pour aboutir à une estimation correcte de la valeur du fonds de commerce de M. X ; que, d'autre part, la valeur en capital du fonds acquis par la société Schwaller, fixée à 2 000 000 F, ne saurait être écartée au motif que, par l'effet d'une conversion en vente viagère, qui est une modalité de paiement du prix, la dette de l'acquéreur a été portée à 3 400 000 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA X AUTOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a limité au montant de 305 000 € sus-indiqué la valeur vénale servant à déterminer la base des impositions demeurées en litige ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA X AUTOS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA X AUTOS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA X AUTOS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

04NC00908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00908
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : MEURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-08;04nc00908 ?
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