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08/03/2007 | FRANCE | N°04NC00907

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 mars 2007, 04NC00907


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Robert X, demeurant ..., par Me Meurant, avocat au Barreau de Strasbourg ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°00-2290/00-2291 en date du 22 juillet 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée, et de contribution au remboursement de la dette sociale, auxquels ils ont été assujettis au titre des ann

es 1993 à 1995 ;

2°) de leur accorder la réduction demandée de ces imp...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Robert X, demeurant ..., par Me Meurant, avocat au Barreau de Strasbourg ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°00-2290/00-2291 en date du 22 juillet 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée, et de contribution au remboursement de la dette sociale, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de leur accorder la réduction demandée de ces impositions au titre de l'année 1993 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 €, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'a, en outre, pas statué sur le moyen tiré de la doctrine opposée au service, a refusé de sanctionner le vice de procédure résultant du refus de consultation de la commission départementale des impôts sur le litige soulevé, relatif en réalité à des bénéfices industriels et commerciaux, et non à des revenus de capitaux mobiliers ; sur ce point, les contribuables invoquent l'instruction 4 A 23 ;

- les deux termes de comparaison retenus par le tribunal administratif, pour estimer la valeur vénale du fonds de commerce acquis par la société à son principal associé, ne sont pas pertinents, et dans le cas du garage Schwaller, le raisonnement est faussé par un prix de vente erroné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 3 février 2005, le mémoire en réponse présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la commission départementale des impôts n'était pas compétente pour statuer sur les bases des impositions contestées, qui sont nécessairement des revenus de capitaux mobiliers, par application de l'article 109 I 2e du code général des impôts ; l'instruction 4 A 23 invoquée par le contribuable ne concerne pas sa situation personnelle ;

- l'acte anormal de gestion ayant consisté, pour la société X Autos, à payer un prix surestimé pour acquérir le fonds de commerce de son associé, M. X, est établi par une comparaison pertinente avec les deux cessions prises en compte par les premiers juges, ce qui justifie l'imposition de l'intéressé sur les revenus présumés distribués à la suite de l'opération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de la notification de redressement adressée le 24 décembre 1996 à M. et Mme X que l'administration, après avoir estimé que la SA X Autos avait accordé un avantage injustifié à son associé, M. X, en acquérant son fonds de commerce pour un prix sur-estimé, a en conséquence imposé l'excèdent de prix requalifié de revenu présumé distribué, au nom de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ce type de revenus n'entre dans aucun des cas limitativement prévus par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans lesquels la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être appelée à formuler un avis ; que la circonstance que M. X percevait auparavant des redevances de location gérance de la société précitée, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, demeure sans incidence sur la qualification des revenus, distincts, décelés à l'occasion du contrôle des conditions dans lesquelles le fonds de commerce en cause a été cédé à la locataire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition conduite à l'encontre de M. X serait irrégulière, en raison du refus du service de donner suite à sa demande de consultation de cette commission, n'est pas fondé au regard des dispositions du livre des procédures fiscales régissant sa compétence ; que, sur ce point, le contribuable ne peut utilement invoquer une instruction 4 A 23 du 1er septembre 1993, concernant les revenus de capitaux mobiliers…« dont le montant figure à l'actif du bilan… », et qui n'évoque pas les revenus présumés distribués avant d'être imposés dans cette dernière catégorie ;

Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige :

Considérant que les rappels d'impôt sur le revenu, et des contribution annexes, contestés par M. et Mme X, au titre de l'année 1993, font suite à une vérification de comptabilité de la SA X Autos dont M. X était associé majoritaire et gérant ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a estimé à 1 000 000 F la valeur vénale du fonds de commerce acquis le 30 juin 1993 par la société précitée à M. X, au prix de 4 000 000 F, puis a requalifié l'excédent de prix ainsi décélé en revenus de capitaux mobiliers imposables au nom de l'intéressé ; que toutefois, par le jugement attaqué du 21 septembre 2004, le Tribunal administratif de Strasbourg a fixé la valeur vénale du fonds de commerce à 305 000 € (2 000 669 F) et a accordé à M. X la décharge d'impôt correspondant à cette correction des bases ; qu'en appel, M. X conteste cette dernière évaluation, en faisant valoir que les deux termes de comparaison pris en compte par les premiers juges ne sont pas adéquats et, en outre, conduiraient à retenir une valeur vénale supérieure ;

Considérant que les deux sociétés retenues à titre de comparaison, la SARL Dietel et la société Schwaller exercent, comme la SA X AUTOS, une activité de garage et vente de véhicules neufs ou d'occasion ; que les structures des ventes de ces produits sont très proches pour ces trois entreprises, que les chiffres d'affaires moyens et les effectifs restent du même ordre de grandeur ; que les acquisitions du fonds de commerce constatées ont été réalisées sur la base de valeurs respectives de 900 000 F, par la société Dietel, et de 2 000 000 F, par la société Schwaller ; que, d'une part, ni l'écart dans le temps, entre les achats réalisés par la société X AUTOS en 1993 et la société Dietel en 1988, ni la circonstance que cette dernière était propriétaire des murs, ne permettent d'établir que le prix de 900 000 F susmentionné devrait être plus que quadruplé, pour aboutir à une estimation correcte de la valeur du fonds de commerce de M. X ; que, d'autre part, la valeur en capital du fonds acquis par la société Schwaller, fixée à 2 000 000 F, ne saurait être écartée au motif que, par l'effet d'une conversion en vente viagère, qui est une modalité de paiement du prix, la dette de l'acquéreur a été portée à 3 400 000 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg qui n'a omis de statuer sur aucun moyen opérant, a limité au montant de 305 000 €, sus-indiqué, la valeur vénale ayant servi de base aux impositions demeurées en litige ;

Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Robert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

04NC00907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00907
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : MEURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-08;04nc00907 ?
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