Vu la requête; enregistrée le 26 octobre 2005, présentée pour le syndicat professionnel FORDIS, dont le siège est 283 boulevard John Kennedy à Corbeil-Essonnes (91100), par Me Pouille ;
Le syndicat professionnel FORDIS demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement N° 02-01613, 02-01615, 03-00153, 03-00154 en date du
27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1994 à 1999 dans les rôles de la commune de Pagny-sur-Meuse ;
2°) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) - de mettre une somme de 2 300 € à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- qu'il doit être regardé comme un organisme à but non lucratif en tant qu'il a une gestion désintéressée et ne poursuit pas la réalisation de bénéfices ;
- qu'il est en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, de l'instruction du 15 septembre 1998 annonçant l'abandon des redressements fondés sur la remise en cause du caractère non lucratif des associations si les impositions non payées ne sont pas devenues définitives et à la condition que les associations soient de bonne foi, notion appréciée de façon libérale par la réponse ministérielle Micaux du 22 février 1999 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens énoncés par le syndicat requérant ne sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 8 décembre 2006 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :
- le rapport de M. Vincent, président,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sur l'assujettissement à la taxe professionnelle :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a estimé que les activités exercées par le syndicat professionnel FORDIS entraient dans le champ d'application de la taxe professionnelle dès lors que celles-ci étaient effectuées à titre professionnel dans un environnement concurrentiel permettant leur prise en charge par d'autres entreprises du même secteur ; qu'à supposer même que la gestion dudit syndicat pourrait être regardée comme désintéressée en tant que les excédents réalisés au titre de certaines années n'auraient pas été distribués, le syndicat requérant ne formule aucune critique à l'encontre de la motivation susrappelée des premiers juges, qui est de nature à justifier à elle seule le bien-fondé de son assujettissement à la taxe professionnelle ; qu'il s'ensuit que le moyen susénoncé doit être écarté ;
En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant, en premier lieu, que si le syndicat requérant se prévaut des dispositions de l'annexe II à l'instruction ministérielle publiée au bulletin officiel des impôts du 15 septembre 1998 sous la référence 4 H-5-98, cette annexe, qui est seule à comporter les dispositions invoquées tendant à l'abandon des redressements relatifs à la notion de lucrativité pour les associations de bonne foi, constitue un document interne à l'administration qui, n'ayant pas fait l'objet d'une diffusion destinée aux contribuables, ne peut être regardé ni comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal au sens de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, ni comme étant au nombre des instructions publiées dont tout intéressé peut se prévaloir sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant invoque également la réponse ministérielle à M. Micaux, député, publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale du 22 février 1999, qui précise l'interprétation par l'administration de la notion de bonne foi telle que mentionnée par l'annexe II de l'instruction susrappelée, une telle réponse n'est pas au nombre des documents susceptibles d'être invoqués sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 et ne saurait davantage, en tant qu'elle concerne les modalités de mise en oeuvre par l'administration d'une mesure de tempérement prise en faveur de certains organismes à but non lucratif, être regardée comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal au sens de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat professionnel FORDIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1999 dans les rôles de la commune de Pagny-sur-Meuse ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le syndicat professionnel FORDIS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat professionnel FORDIS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat professionnel FORDIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 05NC01365