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01/03/2007 | FRANCE | N°05NC01079

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2007, 05NC01079


Vu I) la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour la COMMUNE D'EPERNAY, représentée par son maire, dûment habilité à cet effet, élisant domicile en l'hôtel de ville, Avenue de Champagne à Epernay (51200), par Me Derowski, avocat au barreau d'Epernay ; la COMMUNE D'EPERNAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300805 en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mlle Sophie X, l'arrêté en date du 5 décembre 2002 délivrant à M. Z un permis de construire une maison d'habitatio

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2°) de rejeter la demande de Mlle X devant le Tribunal administratif de ...

Vu I) la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour la COMMUNE D'EPERNAY, représentée par son maire, dûment habilité à cet effet, élisant domicile en l'hôtel de ville, Avenue de Champagne à Epernay (51200), par Me Derowski, avocat au barreau d'Epernay ; la COMMUNE D'EPERNAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300805 en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mlle Sophie X, l'arrêté en date du 5 décembre 2002 délivrant à M. Z un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de Mlle X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu II) la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour M. Christophe , élisant domicile ..., par la SCP ACG et associés, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300805, en date du 5 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du maire d'Epernay, en date du 5 décembre 2002, lui délivrant un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de Mlle X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a accueilli la demande de Mlle X, alors que les délais de recours à l'encontre du permis de construire litigieux étaient expirés ;

- la preuve a suffisamment été rapportée de l'affichage sur le terrain du permis de construire ;

- le caractère probant des témoignages produits ne saurait être écarté au seul regard de la date à laquelle ils ont été établis, alors qu'ils sont circonstanciés et qu'ils attestent d'un affichage continu supérieur à deux mois ;

- le tribunal a fait une inexacte application des prescriptions de l'article 11 aspect extérieur du plan d'occupation des sols, relatives à la zone UD, en ne tenant pas compte du caractère architectural innovant de la construction projetée qui constitue une extension de la maison d'habitation existante ;

- la construction autorisée ne porte pas atteinte à l'harmonie du quartier qui se présente aucune unité de construction ;

- le bardage de mélèze des façades et la toiture en acier ne sont pas interdits ;

- le choix de pente faible (15°) de la toiture recouvrant la passerelle qui relie la maison existante et la construction projetée répond à une nécessite architecturale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 novembre 2005, le mémoire en défense, présenté pour Mlle X, par Me Lefebvre, avocat au barreau de Reims, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable faute pour M. et la COMMUNE D'EPERNAY d'apporter aucun élément nouveau ni aucune critique du jugement attaqué ;

Vu, enregistrée le 1er février 2007, la note en délibéré, présentée pour la COMMUNE d'EPERNAY et M. , par Me Choffrut ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Choffrut, avocat de M. , et de Me Repka, substituant Me Lefebvre, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes d'appel présentées pour la COMMUNE D'EPERNAY et M. sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 juillet 2005 et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mlle X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : «Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. (…)» et qu'aux termes de l'article R. 421-39 du même code : «Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (…) ; que la charge de la preuve d'un affichage sur le terrain, conforme aux prescriptions de l'article R. 421-39, incombe au bénéficiaire du permis de construire ;

Considérant que les témoignages produits en vue d'établir la réalité de l'affichage sur le terrain, s'ils permettent de prouver que le permis de construire a bien été affiché à la fin de 2002, ne sont pas de nature à attester du caractère continu de cet affichage pendant une période de deux mois, et révèlent même une incertitude concernant l'emplacement du panneau d'affichage, décrit comme étant sur la borne du compteur électrique, alors que la seule photo produite montre le panneau sur le mur mitoyen séparant les propriétés ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne s'est pas fondé sur la date à laquelle ont été rédigés les témoignages, mais sur leur absence de caractère probant, Mlle X était recevable à demander l'annulation du permis de construire délivré le 5 décembre 2002 par le maire d'EPERNAY à M. ;

Sur la légalité du permis de construire en date du 5 décembre 2002 :

Considérant que la COMMUNE D'EPERNAY et M. n'invoquent à l'appui de leurs conclusions d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, la COMMUNE D'EPERNAY et M. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le permis de construire délivré le 5 décembre 2002 à M. ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE D'EPERNAY et de M. sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'EPERNAY et de M. le paiement à Mlle X de la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'EPERNAY et de M. sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE D'EPERNAY versera à Mlle X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. versera à Mlle X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'EPERNAY, à M. Christophe et à Mlle Sophie X.

Copie pour information sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Chalons-en-Champagne.

2

Nos 05NC01079, 05NC01418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01079
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG EPERNAY ; SOCIETE D'AVOCATS ACG EPERNAY ; SOCIETE D'AVOCATS ACG EPERNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-01;05nc01079 ?
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