Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005, présentée pour M. Stéphane A, élisant domicile ... et pour la SCI KEPAU, dont le siège est ..., par Me Tadic, avocat ; M. A et la SCI KEPAU demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400243 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'annulation de la délibération en date du 19 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal d'Ochey a décidé d'installer provisoirement une salle de classe supplémentaire dans la salle de la mairie à compter de septembre 2004, a constaté la nécessité d'acquérir des terrains autour de l'école et a décidé de proposer aux différents propriétaires l'achat à l'amiable des unités foncières en précisant que la commune fera usage de son droit de préemption urbain si un propriétaire décide de vendre une des parcelles concernées ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) de condamner la commune d'Ochey à leur verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable leur demande au motif que la délibération litigieuse ne constituait pas un acte faisant grief ;
- la délibération litigieuse est entachée d'incompétence négative puisqu'elle oblige la commune à recourir à son droit de préemption et à la procédure d'expropriation pour contraindre les propriétaires des parcelles limitrophes à lui vendre leurs terrains ;
- la délibération litigieuse est illégale en raison de l'illégalité qui entache la délibération du 15 décembre 2003 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal scolaire Allain - Ochey - Moutrot a décidé la construction d'une salle de classe en annexe à l'école maternelle d'Ochey ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2006, présenté pour la commune d'Ochey, représentée par son maire en exercice, par la SCP Gaucher Dieudonné Niango, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- les observations de Me Gaucher, de la SCP Gaucher Dieudonné Niango, avocat de la commune d'Ochey,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération en date du 19 décembre 2003, le conseil municipal d'Ochey s'est borné à manifester son intention d'acquérir des terrains pour permettre la construction d'une salle de classe supplémentaire et d'exercer son droit de préemption si un propriétaire décidait de vendre une des parcelles concernées ; qu'une telle délibération préparant des décisions ultérieures ne revêt aucun caractère décisoire et ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, la demande de M. A et de la SCI KEPAU, dirigée contre ladite délibération, n'était pas recevable ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande d'annulation de ladite délibération ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A et de la SCI KEPAU le paiement à la commune d'Ochey de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A et de la SCI KEPAU est rejetée.
Article 2 : M. A et la SCI KEPAU verseront à la commune d'Ochey la somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane A, à la SCI KEPAU, au syndicat intercommunal scolaire Allain - Ochey - Moutrot et à la commune d'Ochey.
3
N° 05NC00601