La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2007 | FRANCE | N°05NC00250

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2007, 05NC00250


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2005, complétée par mémoire enregistré le 7 novembre 2005, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0101277 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge, à la demande de la Fédération du Parti Communiste Français de Meurthe-et-Moselle, des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre d

e l'année 1999, pour un montant de 1 529,98 euros ;

2°) - de remettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2005, complétée par mémoire enregistré le 7 novembre 2005, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0101277 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge, à la demande de la Fédération du Parti Communiste Français de Meurthe-et-Moselle, des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999, pour un montant de 1 529,98 euros ;

2°) - de remettre à la charge de la Fédération du Parti Communiste Français de Meurthe-et-Moselle les droits susmentionnés ;

Il soutient que :

- le Tribunal a entaché son jugement d'une erreur matérielle concernant l'année d'imposition ;

- c'est à tort que le tribunal a assimilé la Fédération du Parti Communiste Français de Meurthe-et-Moselle à une association régie par la loi de 1901, alors que celle-ci n'était pas constituée en la forme d'une association ;

- le texte de l'article 1 679 A du code général des impôts qui exonère les associations des rémunérations qu'elles versent du paiement de la taxe sur les salaires est clair et ne doit faire l'objet d'aucune interprétation ;

- la forme juridique de l'entité prévaut sur ses modalités de gestion ou sur sa finalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 septembre 2005, le mémoire en défense, présenté pour la Fédération du Parti Communiste Français de Meurthe-et-Moselle, par la SELARL Gaia, avocats au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'erreur matérielle concernant l'année d'imposition ne doit pas entraîner l'annulation du jugement ;

- l'assimilation au régime accordé aux associations est fondée, dès lors qu'un parti politique est un organisme à but non lucratif, poursuivant un but d'intérêt général, au même titre que les associations régies par la loi de 1901 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : « 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires… à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des bureaux d'aide sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par des collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (…) » et qu'aux termes de l'article 1 679 A du même code dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre 1er du titre 1er du IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité, lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 28 000 F pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à la dizaine de francs la plus proche (soit 29 070 F pour les rémunérations versées en 1999 ) » ; qu'il résulte clairement de ces dispositions, que pour leur application, il convient de retenir la forme juridique de l'entité qui entend s'en prévaloir et non sa finalité ou ses modalités de gestion ;

Considérant que les partis politiques et leurs fédérations qui sont dotés de la personnalité morale, conformément à la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, peuvent décider ou non de se constituer en association régie par la loi de 1901 ; que leur choix de gestion leur est opposable par l'administration fiscale ;

Considérant qu'il est constant que la Fédération du Parti Communiste Français de Meurthe-et-Moselle versait des rémunérations à son personnel et n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'à ce titre elle était redevable de la taxe sur les salaires ; que, dès lors qu'elle n'avait pas été constituée sous la forme d'une association de la loi de 1901, elle n'était pas en droit de prétendre au bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions précitées de l'article 1 679 A du code général des impôts et ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que sa gestion et sa finalité seraient assimilables à celles d'associations régies par la loi de 1901 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a déterminé le montant de la taxe sur les salaires dont elle était redevable au titre de l'année 1999 sans faire application de l'abattement dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a accordé à la Fédération du Parti Communiste Français de Meurthe-et-Moselle la décharge des droits supplémentaires de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie pour l'année 1999 pour un montant de 1 529,098 € (10 036 F) ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante le paiement à la Fédération du Parti Communiste Français de Meurthe-et-Moselle de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0101277 en date du 2 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : Les droits supplémentaires de taxe sur les salaires auxquels la Fédération du Parti Communiste Français de Meurthe-et-Moselle a été assujettie pour l'année 1999 sont remis à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Fédération du Parti Communiste Français de Meurthe-et-Moselle.

2

05NC00250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00250
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : GROUPEMENT D'AVOCATS INTERDISCIPLINAIRES ASSOCIES - GAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-01;05nc00250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award