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26/02/2007 | FRANCE | N°06NC01533

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 26 février 2007, 06NC01533


Vu la requête, enregistrée le 1 décembre 2006, présentée pour M. Gungor X, demeurant au ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602578 du 6 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2006 du préfet du Haut-Rhin décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie...

Vu la requête, enregistrée le 1 décembre 2006, présentée pour M. Gungor X, demeurant au ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602578 du 6 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2006 du préfet du Haut-Rhin décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

M. X soutient que :

- l'arrêté de reconduite à la frontière est illégal dès lors qu'il n'a pas été précédé de la notification d'un refus de titre de séjour ;

- l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2006, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 30 mai 2006 par le préfet du Haut-Rhin sur le fondement, notamment, du 3° de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été précédé de la notification, le 25 février 2005, d'un refus de séjour ;

Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la violation par l'arrêté de reconduite à la frontière de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du premier juge ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté de reconduite à la frontière ne mentionne pas le pays à destination duquel il sera reconduit ; qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs du premier juge, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2006 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gungor X et au ministre d'Etat, de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°06NC01533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC01533
Date de la décision : 26/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-26;06nc01533 ?
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