Vu la requête, enregistrée le 1 décembre 2006, présentée pour M. Gungor X, demeurant au ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602578 du 6 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2006 du préfet du Haut-Rhin décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
M. X soutient que :
- l'arrêté de reconduite à la frontière est illégal dès lors qu'il n'a pas été précédé de la notification d'un refus de titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2006, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 30 mai 2006 par le préfet du Haut-Rhin sur le fondement, notamment, du 3° de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été précédé de la notification, le 25 février 2005, d'un refus de séjour ;
Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la violation par l'arrêté de reconduite à la frontière de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du premier juge ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté de reconduite à la frontière ne mentionne pas le pays à destination duquel il sera reconduit ; qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs du premier juge, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2006 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gungor X et au ministre d'Etat, de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N°06NC01533