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26/02/2007 | FRANCE | N°06NC01365

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 26 février 2007, 06NC01365


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006, complétée par le mémoire enregistré le

7 novembre 2006, présentée pour Mme Semina X, demeurant chez M. Y, ..., par Maître Huot, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 14 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination ;

2°) - d

'annuler l'arrêté du 5 septembre 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière ...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006, complétée par le mémoire enregistré le

7 novembre 2006, présentée pour Mme Semina X, demeurant chez M. Y, ..., par Maître Huot, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 14 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination ;

2°) - d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination ;

Elle soutient que :

- M. Z, qui séjourne régulièrement en France, s'occupe de ses trois enfants ;

- la famille est parfaitement intégrée en France et ses enfants suivent une scolarité réussie ;

- une exécution de la mesure d'éloignement porterait gravement atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ainsi qu'à son droit à une vie privée et familiale ;

- un retour en Bosnie-Herzégovine l'exposerait, ainsi que ses enfants, à des risques de représailles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2006, par lequel le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision attaquée ne porte atteinte ni à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- Mme X ne justifie aucunement des risques encourus en cas de retour en Bosnie- Herzégovine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X reprend en appel les moyens tirés de la violation par l'arrêté de reconduite à la frontière de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et la méconnaissance par la décision préfectorale fixant le pays de renvoi des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Bosnie Herzégovine comme pays de destination ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Semina X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 06NC01365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC01365
Date de la décision : 26/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BAUFLE HUOT WINTREBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-26;06nc01365 ?
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