Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006, complétée par le mémoire enregistré le
7 novembre 2006, présentée pour Mme Semina X, demeurant chez M. Y, ..., par Maître Huot, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 14 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination ;
2°) - d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination ;
Elle soutient que :
- M. Z, qui séjourne régulièrement en France, s'occupe de ses trois enfants ;
- la famille est parfaitement intégrée en France et ses enfants suivent une scolarité réussie ;
- une exécution de la mesure d'éloignement porterait gravement atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ainsi qu'à son droit à une vie privée et familiale ;
- un retour en Bosnie-Herzégovine l'exposerait, ainsi que ses enfants, à des risques de représailles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2006, par lequel le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la décision attaquée ne porte atteinte ni à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Mme X ne justifie aucunement des risques encourus en cas de retour en Bosnie- Herzégovine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X reprend en appel les moyens tirés de la violation par l'arrêté de reconduite à la frontière de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et la méconnaissance par la décision préfectorale fixant le pays de renvoi des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Bosnie Herzégovine comme pays de destination ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Semina X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 06NC01365