La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2007 | FRANCE | N°05NC01102

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 février 2007, 05NC01102


Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 2005 et 13 février 2006, présentés pour M. Abelaaziz X, élisant domicile ..., par Me Barbosa, avocat ; Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404299 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 1er juillet 2003 portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'annuler ces décis

ions ;

Il soutient que l'appréciation portée par le tribunal sur le sérieux de se...

Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 2005 et 13 février 2006, présentés pour M. Abelaaziz X, élisant domicile ..., par Me Barbosa, avocat ; Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404299 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 1er juillet 2003 portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'annuler ces décisions ;

Il soutient que l'appréciation portée par le tribunal sur le sérieux de ses études est erronée et que le préfet a bien commis une erreur d'appréciation en refusant le renouvellement de son titre ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 26 décembre 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient qu'à la date à laquelle le refus doit être apprécié, cet étudiant âgé alors de trente-deux ans ne justifiait depuis l'année universitaire 2000 que d'un diplôme obtenu en 2001, ne justifiait pas s'être présenté aux sessions d'examens ; au surplus, la réussite postérieure à la décision est sans incidence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 17 février 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X, et a désigné Me Barbosa en qualité d'avocat ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X, marocain, âgé de 32 ans à la date du 1er juillet 2003 à laquelle le préfet Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant, fait valoir que depuis l'année universitaire 2000-2001, date de délivrance de son premier titre, il suit avec assiduité et cohérence des enseignements universitaires en France, il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à son argumentation de première instance de nature à établir que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de la violation de l'aliéna 2 de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin.

2

N° 05NC01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01102
Date de la décision : 26/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BARBOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-26;05nc01102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award