Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 2005 et 13 février 2006, présentés pour M. Abelaaziz X, élisant domicile ..., par Me Barbosa, avocat ; Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404299 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 1er juillet 2003 portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Il soutient que l'appréciation portée par le tribunal sur le sérieux de ses études est erronée et que le préfet a bien commis une erreur d'appréciation en refusant le renouvellement de son titre ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu, enregistré le 26 décembre 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, tendant au rejet de la requête ;
Il soutient qu'à la date à laquelle le refus doit être apprécié, cet étudiant âgé alors de trente-deux ans ne justifiait depuis l'année universitaire 2000 que d'un diplôme obtenu en 2001, ne justifiait pas s'être présenté aux sessions d'examens ; au surplus, la réussite postérieure à la décision est sans incidence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 17 février 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X, et a désigné Me Barbosa en qualité d'avocat ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X, marocain, âgé de 32 ans à la date du 1er juillet 2003 à laquelle le préfet Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant, fait valoir que depuis l'année universitaire 2000-2001, date de délivrance de son premier titre, il suit avec assiduité et cohérence des enseignements universitaires en France, il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à son argumentation de première instance de nature à établir que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de la violation de l'aliéna 2 de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin.
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N° 05NC01102