Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée pour Mlle Sonia X, élisant domicile chez M. Mahmoud Y ..., par Me Frachet, avocat ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-03523 en date du 18 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation médicale lui donnant droit à l'application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal a commis une erreur dans l'application des stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son retour en Algérie porterait atteinte aux droits susmentionnés ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;
Vu enregistré le 6 et 8 décembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir que :
- le moyen tiré du pays de renvoi est irrecevable dans le cadre de l'appel ;
- elle ne remplit pas les conditions de résidence habituelle et ses problèmes médicaux peuvent être traités en Algérie ; elle ne répond donc pas aux conditions ni de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni de l'article L. 511-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- eu égard aux relations très récentes avec un tiers, l'intéressée ne peut se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre en date du 2 novembre 2006 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2007 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mlle X, ressortissante algérienne, reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de l'exception d'illégalité de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 28 avril 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour, et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant, en deuxième lieu que si Mlle X se prévaut de la violation des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté et à la sûreté, elle n'assortit son moyen d'aucun commentaire permettant d'en apprécier la référence ou la portée ; que le moyen doit être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, que l'intéressée se prévaut des risques familiaux qu'elle encourrait en cas de retour en Algérie du fait de sa situation de femme enceinte ; que ce moyen est inopérant dans le contentieux de la reconduite à la frontière ; que, si Mlle X pouvait être regardée comme contestant la décision par laquelle le préfet a ordonné l'exécution de la reconduite à destination de l'Algérie, ces conclusions présentées pour la première fois en appel, seraient irrecevables et ne pourraient qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mlle Sonia X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie du présent arrêté sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 06NC01198