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15/02/2007 | FRANCE | N°06NC00783

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 15 février 2007, 06NC00783


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006, complétée par mémoires complémentaires enregistrés les 2 octobre et 6 novembre 2006, présentés pour M. Nihad X, élisant domicile ..., par Me Mengus, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602041 en date du 2 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2006 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour

excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui d...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006, complétée par mémoires complémentaires enregistrés les 2 octobre et 6 novembre 2006, présentés pour M. Nihad X, élisant domicile ..., par Me Mengus, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602041 en date du 2 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2006 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- la décision de reconduite à la frontière, qui n'est pas motivée par la menace à l'ordre public que pouvait constituer son maintien sur le territoire français, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- il est arrivé en France, à l'âge de dix-sept ans, avec ses parents et ses trois frères, fuyant la Bosnie et toute sa famille vient d'être régularisée ;

- il est marié à une ressortissante de nationalité française depuis le 1er octobre 2005, qu'il fréquente depuis plus de quatre ans et il est adopté par l'ensemble de sa belle-famille ;

- il est réparti en juin 2006, en Bosnie-Herzégovine pour obtenir un visa d'entrée régulier qui lui a été refusé par le consulat, en sorte qu'il est séparé de sa femme et de toute sa famille et que son état psychologique est très dégradé ;

- le délit qu'il a commis avant son mariage de complicité de vol commis par un tiers, ne saurait caractériser une menace pour l'ordre public eu égard à sa nature et à son caractère exceptionnel ;

- le magistrat délégué a mal apprécié l'ensemble de ces faits ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière ne mentionne pas le pays de destination, mais comme il n'est admissible qu'en Bosnie-Herzégovine, il se trouve privé de l'exercice, à l'encontre de cette décision, d'un recours effectif au sens des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre et 19 décembre 2006, présentés par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- les faits commis par M. X caractérisent une menace à l'ordre public qui justifie la mesure de reconduite à la frontière ;

- le refus du titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard au caractère récent du mariage de l'intéressé et à l'absence de vie commune ;

- les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas invocables à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Erdogan, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente (le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police) peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, d'origine Rom, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 février 2006, de la décision du préfet du Haut-Rhin du 10 février 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X est entré en France en octobre 2001, à l'âge de dix-sept ans, avec toute sa famille fuyant la Bosnie-Herzégovine du fait de son origine Rom ; qu'après s'être vu opposer un refus de titre de séjour au titre de l'asile politique, qui lui a été refusé par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la commission de recours des réfugiés, les 9 janvier et 15 avril 2004, il a été autorisé à séjourner pour une durée de trois mois en raison de l'état de santé de son père et a pu immédiatement travailler ; que cette autorisation provisoire de séjour ne lui ayant pas été renouvelée, en octobre 2004, il a perdu son travail et s'est rendu en mars 2005, complice d'un vol, pour lequel il a été condamné à un an d'emprisonnement, dont sept mois avec sursis ; qu'après sa sortie de prison, il s'est marié, en octobre 2005, avec une ressortissante de nationalité française qu'il fréquentait depuis plus de quatre ans et dont toute la famille témoigne son attachement et sollicite l'indulgence, eu égard aux circonstances difficiles qu'a connues l'intéressé ; qu'enfin, il venait de s'installer, avec sa jeune épouse dans un appartement distinct de celui des parents de celle-ci et il dispose de possibilités d'insertion professionnelle ; qu'il n'est pas contesté que M. X n'a plus d'attaches en Bosnie ; qu'ainsi, au regard des circonstances propres au cas d'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre qui n'est pas motivé par la menace à l'ordre public que constituerait la présence de l'intéressé sur le territoire français, laquelle au demeurant ne justifierait pas l'atteinte portée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 21 avril 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en revanche, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer à nouveau sur son droit à un titre de séjour, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour, et de lui prescrire de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602041 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 mai 2006 et l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 21 avril 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nihad X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet du Haut-Rhin.

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N° 06NC00783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00783
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : MENGUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-15;06nc00783 ?
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