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15/02/2007 | FRANCE | N°06NC00753

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 février 2007, 06NC00753


Vu le recours, enregistré le 24 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301435 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 24 juin 2003 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a refusé de renouveler le contrat de travail de conseiller en formation continue de M. X et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 18 073 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de rejeter

la requête de M. X ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT...

Vu le recours, enregistré le 24 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301435 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 24 juin 2003 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a refusé de renouveler le contrat de travail de conseiller en formation continue de M. X et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 18 073 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de rejeter la requête de M. X ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant que le contrat de travail de M. X était à durée indéterminée et qu'il avait été licencié ;

- c'est à bon droit, compte tenu du comportement de M. X, que la décision de non renouvellement de son contrat de travail a été prise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 novembre 2006, le mémoire présenté pour M. X par la SCP Dufay-Suissa, avocats, qui conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X fait valoir que :

- il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 ;

- il n'a consulté son dossier administratif qu'après intervention de la décision annulée, les instances paritaires consultatives n'ont été saisies que postérieurement à cette décision et le président du GRETA n'avait pas compétence pour procéder à son évaluation ;

- la décision du 24 juin 2003 présentait un caractère disciplinaire, à tout le moins a été prise en considération de la personne ;

- il n'a pas outrepassé ses pouvoirs de présélection ;

- le président du GRETA a avalisé le calendrier de la formation au CAP de gardien d'immeuble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté, par un contrat signé le 25 octobre 1996, par le rectorat de l'académie de Besançon, pour exercer les fonctions de conseiller en formation continue pour la période allant du 1er novembre 1996 au 31 août 1997 ; que ce contrat, qui ne comportait pas de clause de tacite reconduction, a été renouvelé à six reprises, jusqu'à l'année 2002, par de nouveaux contrats établis dans des termes identiques, pour des périodes comparables, et comportant un terme certain ; qu'ainsi, alors même que cet engagement a été renouvelé sans interruption, M. X, qui n'occupait pas son emploi à la date de la parution de la loi du 11 janvier 1984 et ne pouvait, ainsi, bénéficier des dispositions de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ne saurait prétendre qu'il était lié au rectorat de l'académie de Besançon par un contrat à durée indéterminée et que la décision du recteur de l'académie de Besançon, en date du 24 juin 2003, de ne pas le renouveler s'analyse comme une décision de licenciement ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cette décision, le Tribunal administratif de Besançon a retenu qu'elle devait être qualifiée de licenciement ;

Considérant qu'il appartient à la Cour de céans, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que la décision de non renouvellement du contrat de M. X, qui n'a pas le caractère, d'une sanction disciplinaire n'avait, alors même qu'elle a été prise pour des motifs tirés du comportement professionnel de l'intéressé, pas à être motivée ni précédée de la communication du dossier ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, avant cette décision, que le bureau du conseil inter-établissements du GRETA de Besançon et le conseil académique consultatif de formation continue soient consultés et qu'il soit procédé, sous l'autorité de la délégation académique à la formation continue, à une évaluation de la situation de l'agent par un inspecteur pédagogique ;

Considérant, enfin, que le renouvellement du contrat de M. X, en l'absence d'un droit pour l'intéressé à cet égard, pouvait être refusé même sans suppression du poste qu'il occupait ; qu'il résulte des pièces du dossier que la décision du 24 juin 2003 de ne pas le renouveler est intervenue à la suite d'initiatives personnelles prises par l'intéressé, au cours de l'année 2002, sans en référer au président du GRETA de Besançon, et qui ont été de nature à perturber le bon fonctionnement du service et à affecter les relations qu'il entretenait avec ses partenaires ; que le recteur a, ainsi, pu, en se fondant sur des faits dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prendre la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du secteur de l'académie de Besançon du 24 juin 2003 et a condamné l'Etat à payer 18 073 euros à M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon n° 0301435 en date du 28 mars 2006 est annulé .

Article 2 : La demande de M. X devant ce tribunal est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Jacques X.

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N° 06NC00753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00753
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : DUFAY SUISSA CORNELOUP COLLE WERTHE-TALON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-15;06nc00753 ?
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